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Décret n° 10 novembre 1941 portant publi cation et mise en application du protocole du 9 octobre 1941 relatif à l’application aux payements franco-norvégiens de l’ac cord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, du Ministre Secrétaire d’État à l’agriculture, du Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur et du Secrétaire d’Etat aux colonies.

DECRETE

Art. 1 er. — Le protocole relatif à l’application aux payements franco-norvégiens de l’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940, signé à Paris le 9 octobre 1941. et dont la teneur suit, est approuvé et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Protocole du 9 octobre 1941 relatif à l’application au.r payements franco-norvégiens de l’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940.

L’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940 sera appliqué, avec effet immédiat, aux payements entre la Norvège, d’une part, et la parlie du territoire français occupé par les troupes allemandes, ainsi que la partie non occupée de la France, y compris les colonies françaises, les protectorats et les territoires sous mandat français, d’autre part.

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à cet égard :

1. Dans la mesure où, pour l’exécution de certains payements, une autre modalité n’est pas prévue d’accord entre les deux gouvernements, sont à transférer par compensation, dans les deux sens :

a) Les payements pour l’importation de marchandises françaises de France en Norvège et de marchandises norvégiennes de Norvège en France. Sont exceptés les payements pour les livraisons de matériel de guerre faites par la France au Gouvernement norvégien entre, le 8 avril 1940 et le 10 juin 1910:

b) Les payements de frais accessoires afférents au trafic des marchandises et au transit :

c) Les rétributions pour services;

d) Les payements pour prestations d’ordre intellectuel, par exemple brevets, licences, droits d’auteur et locution de films:

c) Les prestations des assurances sociales, les secours et prestations analogues:

f) Les économies résultant des salaires d’ouvriers ;

9) Les payements afférents an commerce des assurances, y compris les réassurances, pour autant (pie les engagements sont libellés en reichsmarks, couronnes norvégiennes ou francs français. Dans la mesure où les engagements doivent être exécutés par tierce, les engagements doivent être exécutés effectivement dans cette monnaie.

N’est pas touché par cette disposition, le règlement des obligations en reichsmarks résultant de la réassurance par l’intermédiaire des « Comptes pour l’intérieur destinés au payemont des réassurances », ouverts dans les banquies agréées allemandes pour les Sociétés d’assurances norvégiennes et françaises;

b) Le payement des soldes résultant des comptes entre les chemins de fer français et norvégiens et entre les Admin’strations des postes et télégraphes des deux pays, à l’exception des parts revenant à des pays tiers;

1) Dans des cas exceptionnels, d’accord entre les services compétents, des payements autres que ceux visés aux alinéas a) à h).

2. En outre, en ce qui concerne les payements de France vers la Norvège, les revenus de capitaux de toute sorte, de même que les avoirs à vue déposés dans des banques et autres instituts de crédits seront également transférés par le mécanisme de compensation, dans la mesure où il s’agit d’avoirs existants le 9 avril 1941.

3. Les versements effectués en Norvège sériait virés par l’intermédiaire du Norges Clearinginstitutt. à Oslo, à la Deutsche Verrechnongskasse, a Berlin. Celle-ci portera les montants destinés à des bénéficiaires de la partie de la France occupée par les troupes allemandes au crédit du compte en reichsmarks « France A », et les montants destinés à des bénéficiaires de la partie non occupée de la France au crédit du compte en reichsmarks « France B » de l’Office des changes (Service de la compensation) de Paris auprès de la Deutsche Verrechnongskasse à Berlin. L’Office des changes (Service de la compensation) de Paris procédera aux payements en France à concurrence des sommes créditées en reichsmarks, dès réception des avis de crédit.

Les payements de France en Norvège se ront effectués par l’Office des changes (Service de la compensation) de Paris pour lespayements provenant de la partie occupée de

la France, par utilisation de son avoir au compte en reichsmarks « France A » auprès de la Deutsche Verrechnongskasse, et pour les payements provenant de la partie non occupée de la France. par utilisation de son avoir au compte en reichsmarks < France B * auprès de la Deutsche Verrechnongskasse. La Deutsche Verrechnongskasse portera immédiatement les montants en reichsmarks notifiés au crédit du compte en reichsmarks du Norges Clearinginstitutt à Oslo. Le Norges Clearinginstitint versera immédiatement aux bénéficiaires

la contre-valeur des montants notifiés en reichsmarks.

4. Pour la conversion des couronnes norvégiennes en reichsmarks et inversement, sera appliqué le cours moyen coté à la bourse de Berlin à la dernière séance précédant le jour du payement. Pour la conversion des reichsmarks en francs français et inversement, il sera fait application de l’article 5, chiffre 1, de l’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940.

Si les engagements sont libellés dans une monnaie autre que le reichsmark, la couronne norvégienne ou le franc français, la conversion en reichsmarks s’effectuera sur la base du cours moyen de la monnaie en question coté à la bourse de Berlin à la dernière séance précédant le jour du payement.

Fait en double exemplaire, en français et en allemand, à Paris, h> 9 octobre 1941.

Pour le Gouvernement allemand :

HEMMEN.

Pour le Gouvernement français :

DE BOISANGER.

Art. 2. — Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux territoires relevant de l’au torité du Secrétaire d’Etat aux colonies.

Le Secrétaire d’État aux affaires étrangères est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour en rendre les prescriptions applicables au pays de protectorat tunisien ou marocain.

Art. 3. — Le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

PH. pétain.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

L’Amiral de la flotte, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,

DARLAN.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’économie nationale et aux finances,

Yves BOUTHILLIER.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’agriculture,

Pierre CAZIOT.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur,

Pierre Pucheu.

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux colonies,

Ch. PLATON.