إجراء بحث

Décision n° 1005 allouant un secours non renouvelable de mille francs à chacune des familles des gardes et partisans Kassim Looita, Obakar Muhammad et Hamad Hassan.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu Farrété local du 2 mars 1936 réglementant l’attribution des secours à la Côte françaises des Somalis, modifié par les arrêtés du 7 janvier 1937 et 3 janvier 1938;

Vu les décès survenus en service des miliciens Kassim Looita, n° matricule MH. de la tribu Songo-Goda, fraction Data Bouda: Obakar Muhammad, n° matricule 920. Adorassou Mirganto, et du partisan Hamad Hassan, Adorassoit Fadihitté-Alito;

Sur la proposition du capitaine commandant le cercle de l ikkil.

 

DECIDE

Art. 1er. Un secours non renouvelable de mille francs est accordé à chacune des familles des gardes et partisan Kassim Looita, Obakar Mahammad et Hamad Hassan.

Art. 2. — Le payement de ces indemnités sera imputé au chapitre 13, article 1er, paragraphe 2 du budget local.

Art. 3. — Le chef du bureau des finances et le capitaine commandant le cercle de Dikkil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.