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Loi n° 10/11/1941 sur les sociétés secrètes.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

TITRE Ier.— Commission spéciale des sociétes secrétes.

 

Art. 1er. — Il est institué auprès du Secrétaire d’Etat à la justice une Commission spéciale chargée de donner son avis : 

1° Sur toutes les questions d’ordre général ou individuel relatives aux sociétés secrètes et soumises à son examen par le Chef de l’Etat :

2° Sur toutes les demandes de dérogations présentées en application de l’article 2 de la présente loi.

Art. 2. — Cette Commission est composée de cinq membres et d’un secrétaire désignés par décret contresigné par le Vice-Président du Conseil, le Garde des Sceaux. Secrétaire d’Etat à la justice, et le Secrétaire d’État à l’intérieur.

Elle est valablement constituée par la présence de trois de ses membres.

Elle ne peut délibérer que si ces derniers sont en nombre impair. Elle se réunit au siège du Gouvernement.

Art. 3. Par décisions individuelles du Chef de l’Etat. après avis de la Commission spéciale, il pourra être dérogé aux mesures d’exclusion édictées à l’encontre des anciens dignitaires des sociétés secrètes par les articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1941 et de la loi du 25 octobre 1911.

1° Dans le cas où l’intéressé a depuis plusieurs années rompu toute attache avec les sociétés d’obédience maçonnique ou leurs différentes filiales et a cessé toute participation à leur activité:

2° Dans le cas où il a rendu des services signalés à l’État français et manifesté son adhésion totale à l’ordre nouveau.

Art. 4. — Les demandes de dérogation devront être déposées au Secrétariat de la Commission spéciale dans un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi pour décisions ultérieures. Ces demandes ne pour ront être présentées que par les soins du Secrétaire d’Etat dont relève l’intéressé. Elles n’ont aucun caractère suspensif. Elles ne seront recevables que si elles comportent :

1° Un état civil détaillé;

2° Un état signalétique des services civils ou militaires;

3° Un avis favorable du Secrétaire d’Etat dont relève le requérant.

Elles ne sont assujetties à aucune autre formalité.

Un délai minimum de quinze jours sera imparti au Service des sociétés secrètes pour mettre sa documentation à la disposition de la Commission spéciale.

Art. 5. — La Commission peut proposer au Chef de l’Etat soit la réintégration dans les fonctions et mandats antérieurement exercés, soit le reclassement dans toute autre fonction, soit le maintien des décisions prises.

Dans le premier cas les fonctionnaires ou agents réintégrés bénéficieront des avantages prévus par les alinéas 2 et 3 de l’article 13 de la loi du 3 avril 1941.

 

TITRE II. — Modalités d’application

des articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1941.

 

Art. 6. — Sont considérés comme anciens dignitaires des sociétés secrètes dissoutes :

1° Les membres de ces sociétés auxquels il a été conféré un grade supérieur au troisième ou qui ont obtenu l’honorariat dans ce dernier grade ;

2° Les membres desdites sociétés qui ont exercé des fonctions électives ou des mandats dans les loges, obédiences, congrès ou convents.

Art. 7. — Les fonctionnaires et agents et teints par les dispositions de l’article 2 de la loi du 11 août 1941 et par la loi du 25 octobre 1941 sont admis à faire valoir leurs droits définis par l’article 7, paragraphes 1er à 6 inclus de la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et par les textes réglementaires à intervenir pour l’application de ces paragraplies. Pour les fonctionnaires et agents en service outre mer, il sera fait application des dispositions réglementaires prévins par l’article 7 dernier alinéa de la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs sous réserve des sanctions pénales prévues par la loi.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout fonctionnaire, agent ou employé déchiré démissionnaire d’office en application de l’article 5 de la loi du 13 août 1940.

Art. 8. Les Secré aires d’Etat aux affaires étrangères, à l’intérieur, aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de provoquer toutes mesures utiles pour l’application du présent décret aux territoires d’outre mer relevant de leur département.

Art. 9. Le présent décret sera publié au  Journal officiel et exécuté comme loi d’Etat.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

L’Amiral de la flotte.

Ministre Vice-Président du Conseil.

DARLAN.

Le Garde des Sceaux.

Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,

Joseph BARTHÉLEMY.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur.

P. PUCHEU.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’économic nationale et aux finance,

Yves BOUTHILLIER.

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

PLATON.