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Décret n° 09/08/1941 portant modification des articles 2 et 5 du décret du 20 mai 1940.
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Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant, en temps de guerre, l’exportation des capitaux, les opérations dp change et le commerce de l’or, modifié par les décrets du 20 janvier 1940 et du 24 avril 1940;
Vu le décret du même jour rendant applicable ledit décret aux colonies et territoires africains sous mandat français;
Vu le décret du 24 avril 1940 fixant les conditions d’application dudit décret, modifié par décrets du 20 mai 1940, 10 octobre 11440 et 20 décembre 1940 ;
Vu le décret du 20 mai 1940 fixant les condilions d’application dudit décret aux colonies et territoires africains sous mandat français;
Sur le rapport de l’Amiral de la flotte, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, du contre amiral Secrétaire d’Etat aux colonies, du Secrétaire d’État aux communications;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1*. Le décret du 20 mai 1910 fixant les conditions d’application dans les colonies et territoires africains sous mandat français du décret du 9 septembre 1939, prohibant ou réglementant, en temps de guerre, l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — Sont également prohibées, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues prévues par l’article 15 du présent décret :
» 1° Toutes négociations de devises ou monnaies étrangères contre d’autres devises ou monnaies étrangères, ainsi que toutes cessions de devis ou monnaies étrangère, que ces négociations ou cessions soient réalisées en France, dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies ou à l’étranger:
» 2° Toutes opérations d’achat, de vente, de cession, de transfert. de nantissement portant sur les valeurs mobilières étrangères et titres étrangers négociables lorsque ces opérations sont réalisées en dehors de la France ou des territoires relevant du Secrétariat d’Erat aux colonies ;
» 3° Tintes opérations de vente, cession, transfert ou nantissement, réalisé en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Eat aux colonies, et portant sur les valeurs mobilières et titres négociables visés à l’alinéa précédent, lorsque l’achoteur ou cessionnaire est une personne physique de nationalité étrangère résidant en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies ou l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 5;
» 4° Toutes opérations d’achat et de vente réalisées en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies, autrement qu’en Bourse, et portant sur les valeurs mobilières et titres négociables visés aux alinéas précédents.
» Art. 5. — Les personnes physiques de nationalité étrangère ne résidant pas en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, ainsi que les personnes morales étrangères pour leurs établissements situés en de hors de la France et des territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, peuvent être autorisées à transférer les espèces, valeurs ou biens possédés par elles en France et dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, ou la contre-valeur de ces valeurs ou biens, sous réserve qu’elles justifient que ces espèces, valeurs ou biens leur appartenaient le jour de la promulgation du décret précité.
» Les mêmes personnes peuvent être autorisées à transférer les espèces, valeurs ou biens acquis par elles postérieurement au moyen de fonds dont la provenance étrangère est dûment justifiée, ainsi qu les espèces constituées et les valeurs ou biens acquis au moyen des revenus de tous biens ou valeurs possédés en France et dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies.
» Les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies ainsi quee les personnes morales françaises pour leurs établissements situés en dehors de la France et des territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, peuvent également bénéficier des autorisations prévues aux deux alinéas qui précèdent.
» L’achat et la vente de toutes valeurs mobilières françaises et de tous biens mobiliers et immobiliers situés en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies lorsque l’acquéreur ou de vendeur est une personne physique ne résidant pas en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, ou une personne morale française ou étrangère pour ses établissements situés en dehors de la France et des territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies et du Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances.
» Les autorisations nécessaires pour l’application du présent article sont délivrées dans les conditions prévues aux articles 15 et suivants. »
Art. 2. L’Amiral de la flotte, Ministre Secrétaire d’Etal aux affaires étrangères, le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances, le Contre-Amiral, Secrétaire d’Etat aux colonies, le Secrétaire d’Etat aux communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Elat français et inséré au Bulletin officiel du Secrétariat d’Elat aux colonies.
PH. PETAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
L’Amiral de la flotte.
Ministre Secrétaire d’Etat
aux affaires étrangères.
DARLAN.
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à l’économie nationale et aux finances,
Yves BOUTHILLIER.
Le Contre-Amiral,
Secrétaire d’Etat aux colonies,
PLATON.
Le Secrétaire d’Etat aux communications.
BERTHIELOT.