إجراء بحث

Arrêté n° 09/08/1941 ministériel sur les opérations prohibées ou autorisées.

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, modifié par décrets des 20 janvier et 24 avril 1940;

Vu le décret du même jour rendant ledit décret applicable aux colonies et territoires africains sous mandat français;

Vu le décret du 24 avril 1940, modifié par décrets des 20 mai 1940, 10 octobre 1940 et 20 décembre 1940, fixant les conditions d’application dudit décret;

Vu le décret du 20 mai 1940 fixant les conditions d’application dudit décret aux colonies et territoires africains sous mandat français;

Vu l’arrêté du 30 avril 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées, modifié par

les arrêtés du 27 mai 1940, du 10 octobre 1940 et du 20 décembre 1940;

Vu l’arrêté du 20 mai 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées, applicable aux colonies et territoires africains sous mandat français,

قرار

Article unique. — L’arrêté du 20 mai 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées dans les colonies et territoires africains sous mandat français est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 1er . — L’alinéa 12 relatif aux « valeurs D » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Valeurs E », les valeurs mobilières étrangères et titres étrangers négociables.

» Art. 4. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale qui doit être demandée pour chaque

opération à l’Office colonial des changes, sur formule conforme à l’annexe n° 1, les opérations suivantes ;

» g) Achat de valeurs E (même à titre de remploi), vente, cession, transfert, nantissement de valeurs E, lorsque ces opérations sont réalisées à l’étranger, à moins qu’elles ne soient faites par une personne physique de nationalité étrangère [voir art. 5, al. i) et art. 6, al. i) ] ;

» h) Achat. réalisé à l’étranger, de biens à l’étranger, autres que les valeurs E, sous réserve de la faculté de remploi prévue à l’article 5. al. i) et j) ;

» h bis) Achat. réalisé en France, de valeurs mobilières françaises, effets publics français, ou autres titres français négociables à échéance déterminés, si le vendeur est une personne considérée comme étrangère;

» h ter) Vente de biens immobiliers situés en France, de valeurs mobilières françaises, effets publics français ou autres titres français négociables à échéance déterminée, si l’acheteur est une personne considérée comme étrangère : 

» j) Achat ou vente, réalisé en France, de valeurs E autrement qu’en Bourse:

» K) Vente en Bourse, en France, de valeurs E par un ressortissant français à toute personne physique de nationalité étrangère considérée comme française et à toute personne considérée comme étrangère. »

(Le reste sans changement.)

« Art. 5. — Sont autorisées, sous réserve de justifications, les opérations suivantes :

» g) Achat, réalisé en France, de biens à l’étranger autres que les valeurs E, à condition que le vendeur soit une personne considérée comme française. L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier, à toute réquisition des autorités compétentes, que le vendeur était une personne considérée comme française;

» h) Achat en Bourse, en France, de valeurs E par un ressortissant français ou une personne morale considérée comme française si le vendeur est une personne considérée comme française. Justifications préalables doivent être fournies aux agents de change ou autres intermédiaires chargés de la négociation :

» 1° Par le vendeur, qu’il est une personne considérée comme française ;

» 2° Par l’acheteur, qu’il est un ressortis sant français ou une personne morale considérée comme française ; 

» i) Achat de biens à l’étranger, y compris les valeurs E, réalisé à l’étranger, si l’opération est faite à titre de remploi par une personne physique de nationalité étrangère.

L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier à toute réquisition des autorités compétentes que l’opération constitue le remploi de biens à l’étranger qui apparteliaient audit acheteur à la date du 9 septembre 1939;

» j) Achat de biens à l’étranger autres que les valeurs E, réalisé à l’étranger, si l’opération est faite à titre de remploi de biens à l’étranger autres que les valeurs E, par un ressortissant français ou une personne morale considérée comme française, et sous réserve que les monnaies étrangères utilisées à l’achat desdits biens à l’étranger ne soient pas des devises A. L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier à toute réquisition des autorités compétentes que l’opération constitue le remploi de biens à l’étranger, autres que les valeurs E, qui appartenaient audit acheteur à la date du 9 septembre 1939;

» k) Vente en Bourse, en France, de valeurs E, à condition que l’acheteur soit un ressortissant français, ou une personne mo rale considérée comme française [voir al. h) du présent article]. »

(Supprimer l’alinéa 1.)

(Le reste sans changement.)

« Art. 6. — Sont autorisés sans justifications et doivent seulement donner lieu, le cas échéant, à l’accomplissement de certaines formalités, les opérations suivantes :

» h) Vente, cession, transfert, nantissement de biens à l’étranger autres que les valeurs E, lorsque l’opération est réalisée à l’étranger;

» i) Vente, cession, transfert, nantissement de valeurs E, lorsque l’opération est réalisée à l’étranger par des personnes physiques de nationalité étrangère;

» j) Vente, cession, transfert. nantissement de biens à l’étranger, lorsque l’opération est réalisée en France, à moins qu’il ne s’agissede la vente, en France, de valeurs E, cette opération étant soit prohibée [voir art. 4, al. j) et k) ], soit soumise à justifications [voir art. 5, al. k)]. »

(Le reste sans changement.)

« Art. 8. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale qui doit être demandée, pour chaque opération, à l’Office colonial des changes, sur formule conforme à l’annexe n° 2. les opérations suivantes :

» f) Achat, réalisé en France, de valeurs E, autrement qu’en Bourse;

» 9) Achat en Bourse, en France, de va leurs E, à toute personne considérée comme française, ou ayant le caractère de ressortissant français;

» h) Vente de biens à l’étranger, réalisée en France, si l’acheteur est une personne con sidérée comme française ou, s’il s’agit de va leurs E, réalisée en Bourse, en France ;

» h bis) Vente, réalisée en France, de va leurs mobilières françaises, effets publics français ou autres titres négociables français à échéance déterminée, si l’acheteur est une personne considérée comme française;

h ter) Achat de biens immobiliers situés en France, de valeurs mobilières françaises, effets publies français ou autres titres négociables à échéance déterminée, si le vendeur est une personne considérée comme française. »

(Le reste sans changement.)

« Art. 10. — Sont autorisées sans justifications et doivent seulement donner lieu, le cas échéant, à l’accomplissement de certaines formalités, les opérations suivantes :

» a) Achat, réalisé en France, de biens à l’étranger autres que les valeurs E [voir art. 8, al. f) et g) ]. »

(Le reste sans changement.)

Le Contre-Amiral.

Secrétaire d’Etat aux colonies.

PLATON.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’économie nationale et aux finances,

Yves BOUTHILLIER.