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Décret n° 5 décembre 1939 ensemble l’arrêté interministériel de mémé date, relatifs aux avoirs a l’étranger.
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Le Ministre des finances et le Ministre des colonies,
Vu les décrets des 9 septembre. 4 octobre et 10 novembre 1939 relatifs aux avoirs à l’étranger :
Vul e décret d’ application aux colonies et territoires africains sous mandat francais du 21 octobre 1939:
Vu l’arrêté du 6 novembre 1929 fixant les modèles de déclarations prévues par le décret du 9 septembre 1929 :
Vu le décret du : 7 déc embre 1939, modifiant le décret d’application précité,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 1939 est modifié comme suit
Art. 3. — L’expédition des déclarations doit avoir lieu sous pli recommandé à l’adresse des offices coloniaux des changes déposé à la poste suivant le cas avant le 15 janvier ou avant le 1° » février 1940 , Le timbre apposé par l’administration des postes fera foi de la date de l’envoi, »
Art. 2. — Les paragraphes 5 des observations sénérales des déclarations modèles 1, 2 et 3, établies par l’arrêté précité sont modifiés comme suit :
« Modèle 1, — Les déclarations doivent être souscrites avant le 15 janvier 1940, Cependant, cêtte date est reportée au 1° février 1940 si le DOSSESSEUT des avoirs est present sous les drapeaux, | ù délai supplémentaire pourra être accordé par l’office colonial des changes aux personnes qui justifieront d’un cas de force majeure, Dans le cas où, sans être victimes d’un événement de force majeure, les intéressés ne disposeraient pas, en raison des difiicultés de transmission où de déplacement, des renseignements nécessaires à l’établissement de leur déclaration, une déclaration p*’ ovisoire peut être déposée avant le 15 janvier 1140 sur laquelle Les inté r’essés reproduiront les indietions qui sont en leur possession : sur le nombre et la consistance de leurs biens à l’étranger, Le dépôt de cette déclaration provisoire met le signataire à l’abri de toutes poursuites jusqu’au 15 avril 1940, date extrême à laquelle devra être produite la déclaration détaillée et définitive, La déclaration provisoire souscrite par le mobilisé le devra être déposée avant le 1er février 1940 et la déclaration détaillée avant le 1er juin 1940.
Modèles 2 et 3. — V. La présente déclaration doit être souscrite avant le 1 15 janvier 1940, Toutefois, cette date es st reportée. au 1° février 1940 si tous les associés en nom collectif gérants, administrateurs où autres représentants légaux ou statutaires sont présents sous les drapeaux. En outre, un délai supplémentaire pourra être accordé par l’office colonial des changes sanr requête des intéressés présentée avant le 15 jainvier 1940 en cas de force majeure dûment reconnue. Dans le cas où, sans être victimes d’un événement de force majeure, les représentants de ja personne morale ne disposent pas, en raison des difficultés de transmission où de déplacement, des renseli gnements nécessaires, une déclaration provisoire peut être déposée avant le 15 janvier 1940, Le dépôt de cette déclaration provisoire met le signataire à l’abri de toutes poursuites jusqu’au 195 avril 1940, date extrême à laquelle devra être produite la déclaration définitive,
Dans le cas où tous les représentants de a personne morale sont présents sous les drapeaux, la déclaration provisoire devra être remise avant le 1° février 1940. et la déclaration détaillée avant le 1° juin 1940.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAURD,
Le Ministre des colon ies,
Cioorgt MANDEL.