إجراء بحث

Arrêté n° 99 pris en conseil d’administration, nommant La Commission de censure.

Le Gouvernenr de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu le décret du 6 juillet 1955 instituant un contrôle des films cinématographiques et notamment ses articles 2 et 9:

Vu le décret du 27 août 1939 portant application du décret du 24 août 1939 concernant le contrôle de la presse et des publications:

Vu le décret du 12 septembre 1939 relatif

au contrôle de la presse et des publications :

Vu le décret du 19 octobre 1939 rendant applicables aux colonies les dispositions du décret du 1er septembre 1939 réprimant les publications et les informations susceptibles d’exercer nne infinence fAcheuse sur l’esprit de l’armée et de ln population:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1940:

Sous réserve de l’approbation ministérielle en ce qui concerne l’institution et In anotité

des droits de visa,

 

 

قرار

Art. 1. — La Commission de censure est ainsi composée:

Président : l’inspecteur des affaires administratives, délégué du Gouverneur:

Membres:

Un délégué de l’autorité militaire:

Le chef du Burean des affaires politiques;

Le chef du Service de la sûreté.

Art. 2. — Les imprimés, les dessins ou écrits de toute nature destinés à la publi

cation ou diffusés de quelque manière que ce soit, les textes des émissions radiopho, des _ project ions cinématographiques et des disques phonographiques sont soumis au contrôle préventif de ladite commission qui aura le droit d’interdire entièrement on partiellement leur publication.

Le Président répartit le travail entre les censures et fixe les consignes à observer, Dans les cas douteux ou sur demande d’un des membres il réunit la Commission.

Art. 3. — Les importateurs de films cinématographiques, ainsi que les exportateurs de documents photographiques seront tenus d’aviser le Président de la Commission du jour auquel ils désireront que soit effectué le contrôle obligatoire,

Art. 4 — Les droits de visa perçus en contre-partie des frais d’examen sont fixés

ainsi qu’il suit :

Droit de visa de films cinématoeraphiques (1 ou 2 petits films de complément et 1 grand film): 50 francs:

Droit de visa des disaues phonographiques, par unité : 1 franc:

Droit de visa des documents photographiques, par unité par unité : 0 fr. 50.

Le droit de visa des films cinématographiques est perçu sur ordre de recettes éta-

bli en fin de mois sur le vu d’un état des films contrôlés dressé par le Président de

la Commission.

Le droit de visa des disques phonographiques et des documents photographiques

est percu sur la forme d’un timbre de quittance de 0 fr, 50 ou de 1 franc sur leque

sera apposée la mention : « Visa de contrôle ».

Les recettes provenant du cont rôle des films cinématographiques seront inscrites

au budget de la Côte francaise des Somalis, au chapitre IV : « Produits percus sur

ordres de recettes ».

Art, 5. — Les infractions aux dispositions ci-dessus seront punies conformément à la loi et aux règlements en vigueur

 

Art. 6. — Le présent arrêté. qui abroge les a rrêtés des 21 oc tobre 1935 et 843 du 98 août 1939, sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

Hubert DESCHAMPS.

 

Approuvé par câblogramme n° 76 du 28 février 1940.