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Décret n° n°334 Le Ministre des colonies Georges MANDEL Le Ministre des finances Paul REYNXAUD
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Le Président de la République française, sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de ln défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies,
finances et du Ministre des colonies,
Vu les articles 547 et 1596 du Code civil 1 ;
Vu le» décret-loi des 2x octobre – ) novembre 1790);
Vu le décret-loi du 2-3 janvier 1793;
Vu le décret.loi des 24 avril – 2 mai 1793:
Vu le décret-loi du 6 ventôse an II;
Vu la loi du 2 nivôse an VI;
Vu l’arrêté du Directoire du 22 brumuaire an VI;
Vu l’arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI;
Vu les ordonnances du 14 septembre 1922 et du 31 mai ;
Vu le décret du 31 mai 1862;
Vu le décret du 26 février 1897 ;
Vu l’article 131 de la loi du 30 juin 1925;
Vu la loi du S décembre 1939, modifiant l’article 26 de la loi du 11 juillet 1935 sur l’organisation de la nation en temps de guerre ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1. — Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l’Etat sont utilisés, gérés et administrés pur le service auquel ils sont affectés, il ne peuvent, en ancun cas, être échangés : ils doivent être vendus lorsqu’ils sont définitivement hors d’usage pour ledit service,
La régie des domaines s’assure de leur nurtilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels appelés à demeurer inemplorés.
Art. 2 — Doivent être remis à la régie des domaines, aux fins d’aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l’Etat dès que ce service ne peut ni les
utiliser directement ni les réemployer, qu’il s’agisse de matériel usagé ou inutile ou de déchets et résidus de fabrication,
Les marchés dits de conversion ou de trans- formation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition
a) Les marchés avant pour but le faconnage de matières neuves non précédemment elle employee :
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation sous la méme forme, des objets en service,
Tout service affectataire d’un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excerus sur cet immeuble qu’en versant à la régie des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.
Art. 5 — Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature molbilière ne dépendant pas du domaine publie et hors d’usage dans un service de l’Etat par droit de confiscation, déshérence,
brise de guerre ou autrement, sont vendus par la regie des donstines on avec sol Conconrs, an profit du Trésor, à l’exception des objets de caractère historiqne, artistiqne ou documen taire susceptibles d’ôtre placés dans les mon
sCes Hitionaux pour v être classés dans le domaine publie,
Art. 4 — les vontes visées à l’article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l’administration des doinines, ceux-ci en dressent procés-vorbal,
Elles dois eut étre faire avec publicité et Concurrence, Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d’utilité publique ou d’opportunité, des cessions aminbles Peuvent être con senties par in régie, tant à des particuliers
qu’à des services prhlics,En aucun ens, l’aliénation d’un objet ou matériel quelcongne ne peut être rénlisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous les sanctions édictées par l’article 173 du Code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s’immiscer directement ni indirectement dans l’achat, ni accenter aucune rétrocession des objets dont ln ven-
te leur est confiée, Les agents spécialement préposés aux ventes dans la limite du nombre fixé par l’arrêté prevu ci-après, pourront recevoir une rémumnération proportionnelle an produit de ces ventes, dans des conditions déterminées par arrêté du Ministre des finances, Cette rémunération sera exclusive de toute indemnité autre que l’indemnité de résidence, l’indemnité pour charges de famille et l’indemnité complémentaire; la dépense correspondante s’imputern sur le chapitre 172 du budget des finances pour l’exercice 1940 : € Frais judiciaires de l’adiministration de l’enregistrement, des domaines du timbre, Contributions et remises. »
Art. 5, — Les biens mobiliers du domaine privé, momentanément sans emploi, peuvent étre loués par les soins de la regie des domines à des particuliers où mis à la disposition d’un service antre que le service affectataire.
Ce dernier service fixe les conditions techniques de l’opération, d’accord avec la régie qui en arrôte les conditions financières.
L’opération ne peut, en aucun cas, être réilisée à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
Art. 6, — je produit des ventes et locations est porté en recette an budget général de l’Etat, à moins de dispositions légales contraires,
Aucune taxe locale ne pent être pereune à l’occasion de ces opérations.
Art. 5. — Les services de l’Etat doivent chacun en ce qu lé concerne, procéder aux riimissuige, collecte et récupération de toutes les vieilles matières, déchets et résidus et les remettre spontanément où à sa demande à la
régie des domaines, Cette dernière peut, par l’intermédiaire de ses préposés ayant an moins le grade de receveur-contrôleur, veiller à la stricte exécution de cette prescription,
Art, 8, — Les dispositions du présent dé cret s’appliquent à tous les services de l’Etat.
Les objets mobiliers et matériels hors d’usice provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l’autonomie financière, ne peuvent être vendus avec publicité et concurrence que par l’intermédiaire de
la régie des domaines, Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la pertion de la taxe forfaitaire, qui excède le montant des droits de timbre et d’enregistrement, est porté, sous déduction de 5 p. 100 à titre de frais de
regle, a un conpte speciale chaque service
Art.9 La régie des domaines est hahilitée à représenter PEtat au sein du conseil d’administration ou du comité directeur, ainsi qu’aux assemblées générales des GRABTISSEMIONES ou organismes autonomes de l’Etat, des socle
tés concessionnaires de grande entreprise on de grands travaux de lEtat, des établisseinonts, organismes ou sociétés dans lesquels l’Etat «à pris une participation financière, ainsi que des offices.
Cette représentation est obligatoire dans tous les eus où un établissement on organisme autonome de l’Etat ou um office tire de la gestion d’un patrimoine immobilier des recettes annuelles execédant un chiffre fixé par arrété
du Ministre des finances,
Art, 10, La régie des domaines est représent ;
Aux colonies et duns les pays de protectorat ou territoires sons mandat par l’administration locale des domaine:A défaut, ninusi que pour la solution des affaires mettant en jen les intérêts de PET et ceux du territoire d’outremer, par les comptables directs du Trésor :
Aux armées eh cumpagne, par les agents de lu trésorerie aux armées :
A l’étranger, pur les agents consulaires, ln arrêté interministériel fixera les conditions d’application du présent décret dans les territoires d’outremner relevant des départements des affaires étrangéres et des colonies,
Art. 11. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et les affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de Bai République francaise et soumis à la ratitieation des Chambres, conformément «ux dispositions de l’article 36 de la doi du 11 juillet 1938, modifié par la loi du 8 décembre 1939
ALBERT LEBRUN
par le president de la republique
Le Président du Conseil,
Winistre de la défense nationale
et de la querre
et des affaires étrangères
edouard daladier
le ministre des finances
paul reynaud
Le Ministre des colonies
Georges MANDEL