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Décret n° n°19 Le décret relatif à l’application aux colonies et territoires africains sous mandat du décret du sep- tembre 1939 prohibant ou réglementant l’exportation des capitaux, les opérations de change et de commerce de l’or.

Vu le décret du 20 janvier 1940 rendant applicables aux colonies et territoires africains sons mandat francais les dispositions du décret du même jour modifiant certaines dispositions du décret du 9 septembre 1939;

sur le rapport du l’résident du Conseil, ministre de ln défense nationale et de la guerre ot des affaires étrangéres, du Ministre des finances et du Ministre des colonies;

 

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art, 1, — Les dispositions de l’alinéa 2° de l’article 1° du décret du 9 septembre 1939 fixant les conditions d’application aux colonie et territoires africains sous mandat francais du décret du même jour prohibant onu réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change le commerce de l’or sont abrogées et remplacées par les suivantes

« 2° Læ fait de laisser en dehors de la France, des colonies et des territoires africains sous mandat on de conserver en devises on monnaies étrangères tout où partie du produit de l’exportation des marchandises on de la rémunération de services, ainsi que tout ou partie de tous produits où revenus à l’étranger’,

Art, 2, — Les dispositions de Padinéa 2″ de l’article 6 du décret précité sont abrogées remplacées par les suivantes :

« 2° N’il s’agit de personnes résidant dans la colonie ou le territoire africain sous mandat, sur présentation de leur passeport, visé, SI il y a lieu, par l’autorité compétente, dans la mesure où les demandes présentées sont compatibles avec leur situation personnelle, sans que, toutefois, les montants autorisés puissent dépasser 29.000 francs par porsonne au départ, Elles peuvent, en cas de séjour prolongé et sons réserve des mêmes justifications, être autorisées à recevoir ultérienrement des sommes supplémentaires, sais que celles-ci puissent dépasser

a= 4) 20.000 francs par mois de séjour dans les pars de monnaie sterling: sont considérés comme tels, pour l’application de la présente disposition, les pars de l’empire britannique (à l’exception du Canada, de Terre-Neuve de Hong-Kong), l’Egypte, le Soudan anglo égvptien et l’Irak

» b) 10.000 francs par mois de séjour dans les autres Days etrangers,

» l’our toutes sommes supérieures, de décision du Ministre des colonies est nécessaire 

Art, 3. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,

 

 

 

 

albert lebrun

par le president de la republique

le president du conseil ministre de la defense nationale et de la guerre et des affaires etrangere.

edouard daladier

le ministre des colonie

george mandel

le ministre finances

 

paul reynaud