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Arrêté n° 571 instituant pour le temps de guerre une carte d’alimentation.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à a colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant reglement d’administration publique pour l’appilication de la loi du 11 juillet 193 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépndant du Ministère des colonies;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 17 juin 1940,
قرار
Art. 1er. — Il est créé à Djibouti une carte dite d’alimentation obligatoire pour toute famille européenne ou indigène, et pour toute personne qui n’appartient pas aux forces armées et qui réside à Djibouti pendant les hostilites.
Eile est délivrée avec les tickets y afférents pa à les soins de l’administrateur maire.
La carte est individuelle où familiale.
Elle comporte obligatoirement le nom du titulaire, si elle est attribuée à un individu; le nom du chef de famille, si elle est familiale, avec l’indication par hommes, femmes et enfants, des rations necessaires au titulaire. Elle n’est pas renouvelable, Seuls sont renouvelables mensuelleinent les Tickets afférents à chaque ration et à chaque titulaire de carte, Ces tickets portent obligatoirement le méme niumero que la carte du titulaire.
Toute carte qui, pour quelque raison que ce soit, nest plus utilisable, est restituee a l’administrateur maire.
Toute modification dans la comprosition de la famille du titulaire d’une carte doit etre immédiatement notifiée à l’administrateur maire et Les tickets inutiles restitués.
Art. 2. — Le Pourront etre obtenues dans le convmerec où les centres de ravitaille met que sur présentation de la carte d’alitentation, contre remise des tickets et aux quantités indignées sur ces tickets, les denrées ciaprées desIgnees :
Vins farine, suere, riz, pain, café, huiles où graisses alimentaires, légumes secs, pates alimentaires, viande fraiche, viande de conserve, doura.
Les quantités indiquées sur les tickets peuvent étre réduites par décision du chef de la colonie, rendue immédiatement exéecutoire.
D’autre part, il est loisible aux consommateurs et aux distributeurs de denrées de totaliser par mois le nombre de rations prévues, s’il s’agit d’une denree où d’un produit non facilement divisibie.
Art. 3. — Les commerçants ou les fonctionnaires des centres de ravitaillement devront conserver les tickets qui leur seront remis. Ils les deposeront, en fin de mois, au service du ravitaillement général aux fins de contrôle,
Art. 4 — La distribution des légumes frais sera déterminée selon des règles particulières annexées au présent arrété.
A rt. 5. — Il est intel dit aux commerçants, aux hôteliers, restaurateurs, débitants de boisson, limonadiers, de servir ou de vendre aux inilituires des forces de terre, de mer et de l’air du vin rouge et, en général, l’une quelconque des denréesénumérées à l’article 2. Des exceptions noiminatives pourront étre accordées aux officiers percevant de l’intendance leur ration en deniers.
Art. 6. — Il ent interdit aux grossistes de vendre aux détaillants sans visa préalable de leur bon de commande par le chef du service du ravitaillement général.
Art. 7. — La carte d’alimentation sera déliviée à son titulaire contre versement
de la somme de cinq francs S’il est Européen où assimilé, où de deux francs s’il est de statut indivgene, Ces sommes seront prises en compte à la Caisse des menues recettes du cercle et versées au budget qui a supportée la dépense de l’impression des cartes et des titKets.
Art. 8. — Toute déclaration fausse, tout trafic de carte où de tickets et, en général, toutes les infractions au présent arrêté seront constatées dans les formes légales; elles donneront lieu à des procès-verbaux
qui seront transmis au procureur de la République aux fins de poursuite, conformément à l’article 50 du décret du 30 mai 1939 visé dans le préambule du présent arrété.
Art. 9. — Le commandant de cercle, administrateur-maire de Djibouti, le chef du service du ravitaillement général, sont charges, chacun em ce qui le concerne, de execution du présent arrete qui sera enregistre, publié et communique partout où besoin sera.
Hubert DESCHAMPS.