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Arrêté n° 580 portant création de droit de place sur le marché de Djibouti.
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Vu l’ordonnance: organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 16 mai 1938 créant la commune mixte de Djibouti, et en réglementant l’organisation et le fonuctiounement ;
La Commission municipale entendue dans sa séance du 14 mai 1940,
قرار
Art.1er. — Le marché d’approvisionnements de Djibouti sera ouvert de 4 heures à 6 heures pour permettre aux commerçants de faire leur étalage. Le public ne sera admis qu’après 6 heures.
Art. 2. — Il est absolument interdit aux marchands de vendre à l’extérieur du marché ainsi que sur la voie publique.
Art. 3. — Nul ne pourra occuper un emplacement quelconque sur le marché pour la vente de denrées sans avoir, au préalable, acquitté la taxe fixée par le tarif en vigueur, Ce droit de place pourra être perçu soit à la journée, soit mensuellement.
Pour les abonnements au mois les droits seront perçus d’avance et en un seul terme.
Les tickets de marche devront étre presentés à toutes réquisitions des agents de l’autorité municipale et être placés en évidence à coté des marchardises exposées.
Art. 4. — Les emplacements seront assignés aux marchands par le gardien du marché et aucun changement ne pourra etre apporté à l’aménagement des places sans autorisation préalable.
Un état ne pourra servir à deux vendeurs, Le locataire d’un étal pourra s’adjoindre au maximum deux personnes pour le seconder dans la vente de ses denrées.
Art. 5. — Les droits d’occupation concédés à la Journée ou par abonnement sont essentiellement personnels et ne peuvent étre cédés.
L’abonnement confère à l’abonné les droits à la place qu’il a choisie parmi les places disponibles, du moment où la paré son abonnement, Les occupants à la journée se placent dans l’ordre de leurs préférences sur les places libres au moment de leur arrivée.
Art. 6. — Les droits de place sur le marché de Djibouti sont fixés ainsi qu’il suit :
1° A la journée.
a) Sur Le carreau : 0 fr. 50 le metre carré occupés.
b) Sous les hangars : 1 franc le métre linéaire occupé dans la travée.
Toute fraction de métre carré ou de métre linéaire est assulettie au pavement de la taxe pour un métre.
2° A bonnement mensueml.
a) Sur le carreau : 10 francs le mètre Carré,
b) Sous les hangars : 25 francs le mètre linéaire : chaque étal unitaire sera numéroté, marqué à la peinture pour les hangars et par des bornes pour les étals en plein air.
Art. 7. — Ilest interdit d’allumer du feu au marché, Seuls les marchands de boissons chaudes sont autorisés à avoir des réchauds.
Art.8. — Les tables et emplacements occupés par les ven deurs devront tonjours étre dans un état de propreté parfaite.
Toutes les installations devront étre soumises à l’approbation de lFadministrateur-maire.
Tous les débris. déchets et immondices devront étre recueillis dans des paniers ou caisses pour être ensuite jetés dans des endroits affectés à cet usage. Les étals seront nettoyés et lavés matin et soir à grande eau par les vendeurs avant leur départ, sous peine de se voir refuser l’entrée les Jours suivants.
Art. 9. — Les marchands devront se tenir toujours derrière leurs étalages qui ne devront jamais dépasser les allées réservées à la circulation du public.
Art. 10. — La vente se fera au poids ; chaque marchand devra être pourvu d’une balance, de poids et de mesures réglementaires.
Les prix au kilogramme ou à la pièce, pour toutes les denrées de l’étalage, devront être affichés en gros caractères et à la vue du publie.
Art. 11. — Les bouchers, charcutiers, marchands de poisson devront être toujours propres et tenir leurs étals, balances, crochets, dans le plus grand état de proprete.
Art. 12. — Les viandes de boucherie et de charcuterie mises en vente au marché de Djibouti devront être placées à l’abrides mouches et des poussières dans des arnoires grillagées confectionnées aux frais des bouchers où charcutiers, suivant un modèle déposé à la commune. Ces armoires seront placées à l’arrière de letal de chacun des bouchers ou charcutiers. Les morceaux devront être suspendus.
Art.13. — Les volailles vivantes devront etre placees dans des cages, Test defendu aux marchands de saigner et pluimer ces animaux soit au marche, soit aux alentours du marché. Les cages devront être nettoyées et les emplacements lavés tous les jours à grande eau cresviée avant la fermeture du marche, à 18 heures.
Art. 14. — La rente en gros de toutes les denrées est interdite a rant h uit heures du matin, Les vendeurs, ainsi que les acheteu rs qui agiraient différemment se verront dresser procés-verbal et déférés devant les tribumaux.
Art. 15. — Il est interdit de laver du linge aux fontaines établies dans le marché.
Art. 16. — L’entrée au marché est formellement interdite à tout chien, meme muselé et tenn en laisse par le propriétaire.
Art. 17. — La vente des boissons alcooliques et fermentées est interdite au marché.
Art. 18. — Seront poursuivis conformément à la loi :
a) Les falsifications de denrées alimentaires ;
b) La mise en vente de denrées corrompues et Impropres à la consommation, de fruits verts ou fermentes ;
c ) La tromperie sur le poids, la quantité où la nature de la marchandise;
d) Le détenteur de faux poids et de fausses mesures;
e) Toute personne avant provoque une querelle où s’étant livrée à des voies de fait à l’intérieur du marché.
Art. 19. — En vue de faciliter le controle, tout vendeur de denrées destinées à la consommation immédiate doit déclarer la quantité et la qualité des marchandises qu’il se propose de vendre.
Cette déclaration doit précéder la vente et avoir lieu soit au marché, soit à l’endroit où sont déposées les marchandises.
Art. 20. — Des inspections journalières seront fuites par le vétérinaire municipal, qui exuminera toutes les denrées alimentaires se trouvant sur le marché, et devra requérir l’agent de police de service au marche afin de prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour l’enlèvement des denrées impropres à la consommation, sans préjudice d’un procès-verbal qu’il pourra dresser au vendeur.
Art. 21. — Un agent de l’Administration, relevant de l’autorité du commandant de cercle, est préposé aux halles de Djibouti pour la tenue des registres, des statistiques, la vérification des denrées, la police et la propreté du marché.
Art. 22. — Il transmet chaque jour au commandant de cercle le relevé des prix et quantités de denrées introduites au marché dans le courant de la journée écoulée.
Le registre du préposé fait mention de la date, du nom du vendeur, du numéro de la patente et de la désignation des denrées et de leurs quantités.
Art.23. — La police du marche est confice à une permanence d’agents de police dont l’importance en grades et en hommes est laissée à l’initiative du commissaire de police responsable de l’ordre.
Art. 24. — Le logement affecté an poste de police est celui mis à la disposition du prépose aux halles.
Art. 25. — Toute contravention au present arrété serai constatee Par proces verbal, poursui ie conformément à la loi et passible des peines edictées par l’article 471 du Code pénal et éventuellement, de celles prévues par l’article 474 du meme code.
Art. 26. — Le présent arrete abroge toutes dispositions contraires antérieures, notamment l’arrété du 27 décembre 1934.
Art.27. — L’administrateur-maire de Djibouti et le vétérinaire, chef du service zootechnique, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigneur à compter du 1er juillet 1940.
Hubert DESCHAMPS.