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Loi n° 13 août 1940 La loi portant interdiction des associations secrètes
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Promulguez urgence loi suivante, portant interdiction associations secrètes.
— Citation : « Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres entendu, décrétons :
Article 1er . Sont dissous plein droit, à dater promulgation présente loi :
1° toutes associa tions, tout groupement de fait dont activité s’exerce même partiellement façon clandestine ou secrète:
2° toute association, tout groupement de fait dont affiliés s’imposent d’une manière quelconque obligation de cacher autorités publiques, méme partiellement, manifestations leur activité: toute association, tout groupement de fait qui refuse on néglige faire connaître à autorités publiques, après en avoir requis ses statuts et règlements, son organisation intérieure, sa hiérarchie, liste ses membres. avec indication des charges qu’ils occupent, l’objet ses réunions. ou qui fournit intentionnellement sur ces sujets des renseignements faux ou incomplets.
Article 2. La nullité des groupements ou associations visés.
Article 3. Les biens mobiliers et immobiliers des associations et groupements dissous en vertu article précédent seront, à la requête du ministère public. placés sons séquestre par ordonnance président tribunal civil, lieu leur si tuation.
Il sera procédé leur liquidation sous autorité président tribunal civil et sous surveillance ministère public.
Le solde du produit de la liquidation sera versé, à Paris, à Administration générale assistance publique: dans autres localités, au Bureau bienfaisance com mune intéressée.
Article 4. Sera puni emprisonement six mois à deux ans et une amende seize à cinq mille francs quiconque aura participé maintien ou reconstitution directe on indirecte associations ou groupements dissous.
Les peines prévues article 4 Code pénal pourront, en outre, être prononcées par tribunal si coupable est un étranger.
Tribunal devra en outre, prononcer interdiction territoire français.
— Article 5. Nul ne peut être fonctionnaire, agent de l’Etat, départements, communes, établissements publics colonies, pays protectorat et territoires sous mandat français, nul ne peut être employé par un concessionnaire services publics ou dans une entreprise subventionnée par Etat ou par une des collectivités publiques ci-dessus désignées s’il ne déclare, sur l’honneur, soit ne jamais avoir appartenu à une des organisations dé finies article 1er , soit avoir rompu toute attache avec elle, s’il ne prend engagement honneur ne jamais adhérer une telle organisation au cas où elle viendrait à se reconstituer.
La déclaration et ‘engagement prévus par présent article sont constatés par écrit. Quiconque aura fait fausse déclaration sera déclaré démissionnaire d’office et puni peines prévues article 4: quiconque aura manqué à engagement prévu par 2e paragraphe ci-dessus sera relevé ses fonctions et peine sera portée au double.
— Article 6. Le présent décret, applicable à l’Algérie, colonies, pays protectorat et territoires sous mandat français, sera publié Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
— Fait à Vichy le 13 août 1940. Philippe Pétain.
— Par Maréchal France, Chef État : Le Garde des sceaux Ministre Secrétaire État à justice, Ra phaël ALIBEET : le Ministre Secrétaire Etat intérieur, Adrien MAEQUET. — Assurez exécution.
Stop. Rassemblez avec discrétion qui convient déclarations prévues article 5, primo et secundo. Stop. En attendant possibilité me les adresser, faites connaître observations qu’elles pourraient appeler. — Signé : LÉMERY.