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Arrêté n° 782 réglementant la rente des boissons alcooliques à la Côte française des Somalis.
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Le Général de division, chargé de mission et de l’expédition des affaires de la colonie, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires des gouverneurs;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti, modifié et complété par les arrêtés du 10 juillet 1935, 29 novembre 1937 et 29 jan vier 1939 ;
Vu le radiogramme ministériel n° 33 du 26 août 1940;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 août 1940.
قرار
Art. FL — La vente des boissons alcooliques dans les hôtels, restaurants, cafés, cabarets, cercles, mess ou autres lieux publics de réunion, est rigoureusement inter dite pendant les heures suivantes ;
— de 22 heures à 17 heures le lende main.
La vente des boissons dites hygiéniques est autorisée de 8 heures à 22 heures.
Art. 2. — Sont considérées comme bois sons hygiéniques, outre les boissons non fermentées :
1° Les vins ordinaires, blancs ou rouges provenant exclusivement de la fermentation du jus de raisin frais et ne ti trant pas plus de 14 degrés;
2° Les vins mousseux naturels dont l’effervescence résulte d’une seconde fer mentation en bouteilles, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise ou par addition d’acide carbonique pur;
3° L’hydromel préparé avec du miel dis sous dans l’eau et additionné ou non de vin blanc naturel ;
4° Le cidre et le poiré résultant de la fermentation du jus de pommes ou de poi res avec ou sans addition de sucre;
5° La bière provenant de la fermenta tion d’un moût préparé à l’aide de malt d’orge, de riz ou autres matières amyla cées, de houblon et d’eau, etc., quelle que soit la proportion de malt contenu dans ces céréales;
6° Les jus fermentés de fruits frais tels que oranges, ananas, citrons, framboises, grenades, cerises, groseilles, etc., etc…
Sont considérées comme boissons alcooliques toutes autres boissons qui sont le produit de la distillation, et toutes bois sons additionnées d’alcool ou fermentées non comprises dans les boissons hygiéni ques.
Art. 3. — Les établissements énumérés à l’article 1er devront être fermés au public à partir de 22 heures.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées dans les formes légales par les officiers :
de police judiciaire et transmises au procureur de la République aux tins de poursuites légales.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enre gistré. public au Journal officiel de la colonie et communiqué partout où besoin sera, après avoir donné lieu à des mesures de pubicité extraordinaires.
GERMAIN.