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Arrêté n° 939 modifiant les taxes perçues à l’occasion de la délivrance et du visa des cartes d’identité d’immigrés à la Côte Française des Somalis .
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1933 pris en application du décret du 2 février 1936 concernant l’admission et le séjour des étrangers à la Côte française des Somalis;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 octobre 1940;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
قرار
Art. 1 er. — L’article 7 de l’arrêté du 13 mai 1936 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art 7 (nouveau). — A) La délivranre de la carte d’ident ité donne lieu à la perception des taxes suivantes au profit du budget local :
» 1° Pour les Européens et assimilés, célibataires ou chefs de famille : 150 fr. ;
» 2° Pour les membres des deux sexes de leur famille vivant en commun et majeurs au regard de la loi française, a l’exception de la femme légitime dont le mari est vivant : 300 francs;
» 3° Pour les étrangers de statut indigène, célibataires ou chefs de famille : 75 francs ;
» 4° Pour les membres de leur famille âgés de 16 ans et plus, à l’exception des femmes légitimes : 45 francs.
» B) Le visa de la carte dans le courant de janvier de chaque année donne lieu aux taxes suivantes :
» 1° Pour les étrangers de statut européen ou assimilé chefs de famille ou célibataires : 300 francs;
» 2° Pour les membres de leur famille vivant en commun et majeurs au regard de la loi française, à l’exception de l’épouse légitime : 150 francs;
» 3° Pour les étrangers de statut indigène, célibataires ou chefs de famille : 45 francs ;
» 4° Pour les membres de leur famille ayant atteint l’âge de 16 ans, à l’exception des femmes légitimes :
30 francs.
» La délivrance d’un duplicatum donne lieu à la perception du même droit que la délivrance de la carte ordinaire.
» Le produit de ces diverses taxes est versé par les étrangers immigrants à Djibouti dans la Caisse des menues recettes du cercle et dans les cercles de l’extérieur, â la Caisse de l’Agence spéciale. »
Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.