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Arrêté n° 1090 prononçant du décharge des sommes indiquées sur les étals des côtes irrécouvrables.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu le décret du 6 décembre 1938 modifiant l’article 175 du décret précité:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 décembre 1940,
قرار
Art. 1 er . — La décharge des sommes in diquées sur les états des cotes irrécouvra bles joints n°s 1 et 2 et s’élevant au total à quatre mille soixante-sept francs vingt cen times est prononcée.
N° 1. — Impôts sur les mai sons en pierres et planches, rôle primitif (exercice 1938) 1.352 29
N° 2. — Impôts sur les paillotes, rôle primitif (exercice 1938). 2.715 »
Art. 2. — Cette somme de quatre mille soixante-sept francs vingt centimes sera portée en réduction du montant des rôles émis au chapitre 1 er du budget local (exer cice 1938) par voie de certificats de côtes irrécouvrables, délivrés par l’ordonateur délégué.
Art. 3. Le chef du Service des finances, le chef du Service des contributions. Le commandant de cercle de Djibouti et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistre, publie et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.