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Arrêté n° 1153 portant réglementation des délivrances et cessions de médicaments par la pharmacie de l’hôpital de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officiel de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnane e organique du 18 septembre1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les arrêtés du 10 septembre et 21 décembre 1900, 24 février 1905, 7 août 1909, 26 décembre 1914, 26 septembre 1918, 16 mars 1925, 1er août 1936, réglementant les cessions de médicaments par l’hôpital de Djibouti;
Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux coloniaux hospitaliers et régimentaires ainsi que la circulaire ministérielle du 20 mars 1925 portant modification à ce règlement;
Vu les arrêtés du 6 mai 1922 et du 1er mars 1926 portant règlement sur la comptabilité-matières des services locaux de la Côte française des Somalis:
Sur la proposition du chef du Service de santé.
قرار
Art. 1er. — La pharmacie d’approvision1 nement de l’hôpital de Djibouti dirige toutes ses sorties sur la pharmacie de détail de l’hôpital, et ne fait directement aucune cession. La comptabilité est régie par les arrêtés du 6 mai 1922 et du 1er mars 1926, portant règlement sur la comptabilité-matières des services locaux de la Côte française des Somalis.
Art. 2. — La pharmacie de détail de l’hôpital de Djibouti assure le ravitaillement des différents services de l’hôpital colonial de Djibouti. de tous les centres de l’A.M.I. , et, dans la mesure de ses disponibilités, consent des cessions aux formations du budget local, aux administrations du budget colonial, et aux particuliers. Les approvisionnements de cette formation seront considérés comme en consommation et renouvelés par des sorties périodiques de la pharmacie d’approvisionnement dans les conditions réglementaires.
Art. 3. — En l’absence d’officine privée, ‘ des cessions remboursablesde médicaments, objets de pansements, produits chimiques, 1 etc.. peuvent être consenties par la pharmarie de détail de l’hôpital de Djibouti, compte tenu des disponibilités et dans les conditions suivantes.
Art. 4. — Chaque délivrance est justifiée par un bon nominatif prescrit, établi et si gné par un des médecins exerçant à Djibouti, ou, dans le cas contraire, visé pour exécuté par le médecin-chef, éventuelle ment par le pharmacien. Ces bons, sur lesquels sera inscrit le numéro du reçu du carnet à souches, qui leur correspond, se ront conservés pendant cinq ans comme pièces justificatives des sorties en quantité et en valeur.
Art. 5. — Hors les cas d’urgence, les bons doivent, autant que possible, être déposés à l’hôpital dans la matinée et les médicaments délivrés dans la journée aux heures d’ouverture de la pharmacie qui sont reliés de services relevant de ‘Administration locale.
Art 6. — Le tarif des cessions aux particuliers est fixé, pour :
a) Sous forme simple ou ne nécessitant aucune transformation : au décompte résultant, du total des prix de facture, du produit et du contenant majorés de 70 p. 100. la somme obtenue étant arrondie au demi-franc ou franc supérieur;
b) Sous forme composée : au décompte résultant du total des prix de facture des composants et du ou des contenants, ma jorés de 70 p. 100, la somme obtenue étant arrondie au demi-franc ou franc supérieur. Dans les deux cas, cette majoration de 70 p. 100 est exclusive de toutes autres, tel les que majoration de main-d’œuvre et transport, et majoration dite « de préparation » qu’elle englobe.
Art. 7. — Sont interdites, sauf autorisa tions spéciales, les cessions aux particu liers : d’alcool en nature autrement que sur ordonnance et en quantité compatible avec un emploi médicinal, de café, cidre, vins di vers, tafia. rhum, en nature. De même, l’eau de seltz, les tisanes préparées, les jus de viande, les tissus de coton ne peuvent être délivrés.
La cession des eaux minérales, huiles volatiles diverses, sirop simple. sirop de li mon. sirop d’écorces d’oranges amères, si rop tartrique est tolérée, dans le cas où le commerce local ne pourrait fournir ces produits.
Art. 8. — Les cessions aux administra tions ne peuvent être consenties qu’après demande soumise au pharmacien et approu vée par le Gouverneur ou le chef du Ser vice de santé. Elles sont relevées sur un livre-journal spécial, tenu en quantités et en valeurs, et donnent lieu à l’établissement d’un relevé mensuel, adressé au Service des finances, qui opère le recouvrement. Pour les formations du budget local, les cessions, une fois autorisées, si elles sont faites de la pharmacie de détail, ne donnent lieu qu’à un simple mouvement en écri tures avec, comme pièces justificatives, l’autorisation du Gouverneur et un certificat de réception.
Art. 9. — Le tarif des cessions aux admi nistrations est fixé au prix d’achat pour les produits simples, ou de revient pour les médicaments composés :
a) Majoré de 20 p. 100 (main-d’œuvre et transport) pour toutes les formations du budget local, et, pour les administrations dépendant du Ministère des colonies;
b) Majoré de 70 p. 100 pour toutes tes autres.
Art. 10. — Les pièces justificatives des délivrances effectuées au titre de l’A.M.I. sont :
a) Pour l’hôpital, les cahiers de prescriptions journalières des différents services;
b) Pour les autres formations (dispensaires, pelotons méharistes, postes médicaux) les certificats de réception des envois de correspondants, aux demandes, visées par le chef du Service de santé ou les mé decins chargés de F’assistance. Ces pièces justificatives seront conservées cinq ans.
Art. 11. L’ensemble des cessions aux particuliers, des cessions aux administrations, des délivrances aux formations de l’A. M. I. est suivi en quantités dans une comptabilité intérieure, an moyen de leur inscription, an carnet des drogues et médi caments, en cours de consommation.
Art. 12. Le présent arrêté, qui abroge tontes dispositions antérieures contraires, entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1911 et sera enregistré, publié et communi que partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.