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Décret n° du 13 avril 1939 tendant à interdire dans les territoires relevant du ministère des colonies autres que des Antilles et a Réunion, les marchandises, tissus où objets reproduisant des emblèmes politiques étrangers.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les mandats sur le Fogo et Le Cameroun confirmés à ln France pur le Conseil de la Société des nations en exécution des articles 29 et 119 du truité de Versailles en date du 28 juin 1919,
DECRETE
Art. 1er — Sont interdites dans les colonies et territoires relevant du ministère des colonies, autres que les Antilles et la Réunion, introduction, In fabrication, la mise en vente, la distribution ou l’exposition de toutes marchandises, tissus on objets quelconques reproduisant des emblèmes politiques étrangers et susceptibles par leur port extérieur ou l’usage qui peut en être fait en publie de porter atteinte au maintien de l’ordre.
Art. 2, — Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d’un emprisonnement de un à quinze jours et d’une amende de 1 à 100 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 3 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique française ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et terriloires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL,