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Arrêté n° 663 réglementant l’utilisation du pare à bétail.
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Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin1884 :
Vu l’arrêté n° 554 du 3 juin 1939 rapportant celui du 7 décembre 1534 et réglementant l’abatage des animaux de boucherie et la vente de la viande aux marchés :
Sur la proposition du vétérinaire, chef du Service zootechnique,
قرار
Art. 1er. — Il est créé à Djibouti un pare à bétail destiné à recevoir les animaux vivants.
Art. 2.— Tout stationnement diurne ou nocturne d’animaux de travail (chameaux, ânes, mulets), de boucherie (chameaux, bœufs, moutons, chevres), d’élevage (vaches, chèvres) est interdit, que ce soit sur
la voie publique ou dans des concessions particulières.
Art. 3. — Les animaux de travail et de boucherie seront obligatoirement groupés dans le pare où chaque propriétaire est autorise à prevoir un aménagement à son Lire, à condition toutefois de ne pas entraver l’ordre général de l’établissement,
Art, 4 — Les propriétaires d’animaux d’élevage ont la faculté, soit de disposer du parc pour y loger fleurs à d’aménager des bergeries ou étables en dehors de l’agglomération de Djibouti.
Art. 5. — Tout animal ou groupe d’animaux faisant partie de l’une des catégories désignées ci-dessus se trouvant dans la ville en des circonstances contrevenant aux articles 2,5 et 4 du présent arrêté sera
capture et mis en fourrière, Outre les frais de fourrière, le propriétaire sera passible des Sanctions prévues aux articles 471 et 474 du Code pénal.
Art.6.— L’administrateur-maire et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Hubert Deschamps.