إجراء بحث

Décret n° 10 juillet 1939 portant modification au décret du 26 mars 1939 qui organise le cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux.

Le Président de 1n Répmblique francaise,

 

Vn l’article 18 du sénatu-consulte du 3 mai 1954:

 

Vu le déecret du 26 mars 1939, portant organisation du Cadre cénéranl es inténienre radio-électricions des colonies :

 

Sur la proposition du Ministre des colonies,

DECRETE

Art, 1er— Les dispositions de l’article 3 Cispositions du paragraphe b) de l’article du décret susvisé du 26 mars 1959 sont remplacées par les dispositions qui suivants:

b) Sur titres : parmi les ingénieurs diplômés de l’Ecole polytechnique, les ingénieurs civils des télécommunications, diplômés de l’Ecole supérienre des postes, télégraphes et téléphones, les ingénieurs diplômés de l’Ecole supérieurs d’électricité (section normale ou section  radioclectrique), de l’Ecole centrale les arts et manufactures et des Instituts électrotechniques de Grenoble, Naney et Toulonse et les nationales des arts et métiers. les dispositions du cinquième paragraphe du même article sont remplacées par celles qui suivant:

Les ingénieurs radioélectriciens adjoints staginires sont astreints à un stage d’une du rée maximmm de deux ans, pouvant  tné, en totalité ou en partie, soit à l’’Ecole supérieure des postes, télégraphes et téléphones, soiît dans vn station de T. S. F. ou de radiodiffusion de la metropole ou d’un territoire d’outre-mer.

Les candidats, admis sur titre, ayant acompli comme radioélectriciens au moins deux années de service effectif au titre civil, sont dispensés du stage et nommés dirvectement ingénieurs — radioélectriciens N adjoints  de 4e classe.

Art. 2 — Le titre VI du décret dn 26 mars 1929 aut remnilacé nar lex divgnositione suivantes:

 

TITRE VI

Dispositions transitoires.

Art s1. — Pendant une période d’une année, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de ln République francaise et sur proposition des gouverneurs généraux, gouverneurs on chefs de territoires, «ils sont en service aux colonies ou dans les tervitoires, ou du directeur des affaires économiques, sils sont maintenus en service au ministé les colonies et après avis de la commission de classement., les fonctionnaires des services 

tadioélectriquies locaux nossédant l’un  des diplômes énumérés au paragraphe b) de l’article 5 seront intégrés dans ral à un grade,  Une classe et avec une ancienneté de services qui seront déterminés par  la commission de classement. La classe qui leur sera ainsi attribuée ne pourra dépasser celle qui correspond à leur solde actuelle ou,  en cas de non-concordance de solde, In classe  immédiatement supérieurees.

 En aucun cas l’intégration ne pourra être effectuée à une classe du grade d’ingénieur en chef.

Pourront seuls être intégrés en qualité d’ingénieurs radioélectriciens principaux les fonetionnaires qui, outre les conditions énumérées ci-dessus, compteront au moins quinze ans de  seorvices radiodlectriqanes nn conurs dn délai d’un an susvisé.

Les fonctionnaires intégrés à un grade et à une classe comportant une solde inférieure et leur solde actuelle conserveront. à titre nersonnel, le bénétice de cette dernière solde, jus qu’à ce que, par le jeu normal des avance ments, Îls nient droit à une solde égale ou supérireur.

Art. 42, — Pendant nne période de trois années, à comptor de ln publication des textes organisant les concours prévus au présent décret, les fonctionnnires des serviees radio-électrique locaux, en service à ln date du présent 

décret, classés nu concours d’ordre professionnel  d’ingénieur adjoint visé à l’article 6 sont  nommés dans le cadre général, soit à un grade

correspondant à leur solde de présence du cadre local soit au grade immédiatement supérienr, en cas de non-concordance de solde, soit un grade d’ingénienr adioint de 4 élasse si leur solde est inférieure à celle de ce dernier grade, Ces nominatitulnprononcées par le Ministre des colonies, sur la proposition des chefs de colonies, après avis de la commission de classement.

Art.33— l’endant une période d’uné année,à compter de ln publication du présent décret, les militaires, les agents et les contractuels, détachés où cmployés dans les cadres radio-Électriques des colonies on dans un servire relevant du département on des postes, télégraphes et téléphones à la date du présent décret et possédant l’un des diplômes énumérés au paragraphe  b) de l’article 5, pour  être admis eur leur demande et après avis  chefs de colonié on de territoire et directeur des affaires économiques, dans le

cadre général des Ingenienrs radioélectriciens . aux grades d’ingénieur radioélectricien adjoint, d’ingénieur radioélectricien on d’ingénieur radioélectricien principal. suivant la solde de base et l’ancionneté de services effectifs des intéressés.

Le reclassement de ces agents sera prononcé par arrêté ministériel, après avis de la commission de classement .

Pour cs agents et pendant une période d’une année  limite d’âge de trente ans, fixée au cinquième paragraphe de l’article 4. est reculée d’autant d’années que les intéressés comptent de services militaires on de services civils admissibles pour une pension de retraite dans les conditions du décret du 1er novembre 192S, organisant la cnisse intercoloniale de retraites, sans que cette limite puisse excéder quarante ans d’âge.

Pour l’intégration des agents contractuels, il sera tenu compte de ce  fixé par leur contrat est normalement plus  élevéu fonctionnaire ponuvant lui êtrelui être assimilé.

Art.34 — Pour la formation du nouvean cadre et pendant une période de douze mois, à compter de la promulgation du présent décret, les fonctionnaires pouvant être admis dans le cadre gégéral des ingénieurs électriciens coloniaux, en vertu des dispositions du paragraphe fdes article 31 et 23 du nrésent décret. pourront  être l’objet d’arrêtés individuels  le cadre général, sur la proposition des chfs de colonie s’ils sont en service dans les colonies ou du directeur des affaires économiques  s‘ils sont en service au ministère des colonies, après avis de la commission ‘attribuer aux intéressés dans leur nouveau erade en tenant  de l’ancienneté dans leur grade actuel et du gain de solde dont îls pourront bénéficier à cette occansion.

Durant cetté période transitoire, cette commission pourra comprendre deux fonctionnaires  d’un autre cadre général technique colonial, au lieu des deux fonctionnaires du cadre.

Art. 55. — Par dérogation aux dispositions de l’article 15 du present  décret. l’ouverture es concours visés aux articles 5, G et S pourra être annoncée «ix mois à l’avance an lieu d’une année, Cette dérogation ne pourra jouer qu’une fois pour chaque concours.

Art.36—Le Minitre des colonies est  chargé de l’exéention du présent decret.

 

 

ALBERT LEBRUN