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Arrêté n° 878 accordant le bénéfice d’une retraite capitalisée au cadi Chamsane Ismaël.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes subsequents qui l’ont modifiè;
Considérant que Chamsane Ismaël n étè employé au service de la colonie en qualité de caudi de la Charia durant trente-quatre années conséentives: qu’il a exprimé le désir de se retirer; qu’en raison de son âge avancé il convient de Ini donner satisfaction et de rémunérer convenablement ses longs services ;
Considérant que l’intéressé est originaire du Yémen, qu’il a manifesté la volonté de se retirer dans son pays, hors de toute agglomération; que les pays européens, et notamment la France, ne sont pas officiellement accrédités
auprès du Gonvernement yéménite, d’où résulte l’impossibilité soit de faire payer sur place au endi Chamsane, par une autorité consulaire francaise, les échéances trimestrielles d’une pension de retraite, soit de lui délivrer des certificats de vie permettant de payer sa pension à un mandataire à Djibouti Considérant qu’il apparaît dès lors préférable, en raison de ces circonstances exceptionnelles, de verser au cadi Chamsane un capital sous réserve que la colonie soit dégagée vis à-vis de lui de toute obligation ultérieure :
Avrès avis de M. le chef du Bureau des finances.
قرار
Art, 1er, — Une somme de quarante mille francs (40,000 francs) sera versée au cadi Chamsane Ismaïl en une seule fois,
Art, 2, — Cette somme représente le Capital de la pension due à l’intéressé pour les trente-quatre années qu’il a passées au service de la colonie en qualité de cadi de la Charia. La dépense sera imputée au budget de la colonie chapitre 14, exercice 1939).
Art. 3. — Le versement en une seule fois de ladite somme dégage absolument la colonie de la Côte française des Somalis de toute autre obligation, de quelque nature qu’elle soit, vis-à-vis du cadi Chamsane.
Art. 4 — Avant d’en percevoir le montant, le cadi Chamsane devra souscrire l’engagement sur timbre d’accepter expressément et sans réserve la stipulation portée à l’article précédent.
Art. 5. — Le chef du Bureau des finanses et le chef du Bureau des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert Deschamps.