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Décision n° 1113 créant des secteurs nomades.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 57 du 19 janvier 1939 portant réorganisation territoriale de la Côte française
des Somatlis ;
Vu la décision n° 660 du 30 juin 1939 fixant les conditions d’emploi des unités de la milice indigène ;
Vu la nécessité de réorganiser le commandement de certaines tribus,
DECIDE
Art. 1er. — Il est créé à la colonie deux secteurs nomades :
— un secteur nomade du Henlé, commandé par l’officier commandant le peloton méhariste n° 1;
— un secteur nomade de l’Alta, commandé par l’officier commandant le peloton méhariste n° 2.
Art. 2. — Le secteur nomade du Henlé comprend les tribus et fractions suivantes du cercle de Dikhil ;
— tribus Oloto, Oloto-k-Modaïto, Wandaba ;
— fractions des tribus Adkalto et Galaëla., nomadisant habituellement en territoire français.
Le commandant de secteur a sous ses ordres, au point de vue politique et administratif, les chefs des postes de milice de la région Henlé – Gramarré – Ali, et notamment ceux de Teouo, Dagguirou, Hanfade-Ela et Daoudaouya.
Art. 3. — Le secteur nomade de l’Alta comprend les tribus et fractions suivantes du cercle de Tadjoura :
— tribus Ablissa, Goumbar et Crafra;
— fractions Oloto-k-Madima, du territoire francais, et fractions Ablé, des régions de l’Alta et de Daddato.
Art. 4. — Les commandants de secteur nomade exercent la direction politique des tribus qui leur sont rattachées, et controlent la nomadisation sur leurs territoires.
Ils dépendent, au point de vue administratif, des commandants de cercle intéressés, Ils transmettent notamment à ceux-ci toutes affaires judiciaires dont ils viendraient à être saisis, [ls pavent sur leurs caisses d’avances les mensualités des chefs indigenes rattachés à leur commandement.
Art. 3. — Le capitaine commandant la milice indigène est charg é, sous les ordres directs du Gouvernenr, 4 l’étud er tou tes questions relatives à l’orga nisation des secteurs nomades et de coordonner leur action politique.
Art. 6. — La présente décision sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.