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Décret n° 28/04/1939 réglementant le service de la correspondance télégraphique en temps de guerre.

Vu l’article 4 de ja loi du 29 novembre 1850, ainsi concu : & La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par le Gouvernement, soit sur une où plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois » ;

Vu la loi du 9 décembre 1875, portant approbation de la convention internationale conclue à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875, et notamment l’articke 8 de ladite convention

ainsi conçu ;

« Chaque Gouvernement se réserve la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s’il le juge nécessaire, soit d’une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants »;

Vu la convention postale et télégraphique du 20 mars 188$ et la convention annexe du 25 novembre 1891, conclues entre le Président de la République française et S. A. le Bey de Tunis;

Vu les articles 27 de la loi du 21 juillet 1877, 20 et 21 de la loi du 13 mars 1875 ;

Vu la loi du 26 janvier 1934, modifiée par le décret-loi du 17 juin 1938, concernant l’esplonnage;

Vu l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de lun nation pour le

temps de guerre,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — A la mobilisation on dans les cas prévus à l’article 1er de lu loi du 11 juillet 1938, ainsi qu’en cas d’état de siège sans confit extérieur, les dispositions ci-après sont applicables, sur ordre du Gouvernement, en matière de communications télégraphiques, en

France, en Algérie, aux colonies, pays de protoctorat on sous mandat.

 

TITRE PREMIER.

 

CORRESTONDANCE TÉLÉGRAPHIQUE OFFICIELLE.

 

Art. 2. — Les télégrammes officiels sont transmis suivant un ordre de priorité fixé par une instruction interministérielle.

Art. 3. — La faculté pour les Gouvernements

étrangers de correspondre on langage conventn

ou chiffré avec leurs représentants accrédités

auprès du Gouvernement français et réciproquement, pourra également être suspendue par arrêté du Ministre des affaires étrangères, en accord avec le Ministre chargé des transmissions et le Ministre des colonies, s’il y a lieu.

 

TITRE II.

 

CORRESPONDANCE TÉLÉGRAPIIQUE PRIVÉE.

 

Art. 4 — Sous réserve des mesures de contrôle définies ci-après, le service de la correspondance télégraphique privée est maintenu, sauf avec les pars ennemis et à l’exclnsion des voies qui comportent l’emploi des lignes situées en pays ennemi.

Art. 5. — L’emploi du langage chiffré et du langage convenu est interdit pour tous les télégrammes privés, qu’ils soient à destination de

l’intérieur ou de l’étranger.

L’emploi des langues étrangères est interdit pour les télégrammes à destination de l’intérieur, d’une colonie, d’un protectorat on d’un territoire sons mandat.

Le Ministre des transmissions fixe les langues étrangères admises pour la correspondance avec l’étranger sur proposition du Comité général des transmissions de la défense nationale.

Art. 6. — Les télégrammes internationaux privés doivent, au départ, avant leur dépôt aux bureaux télégraphiques, être sonmis au visa du commissaire de police du lien d’origine ou, à défaut, au visa du maire de la localité d’origine.

Toutefois, les télégrammes de presse dépose par les journalistes dûment accrédités, et sur présentation de leur carte spéciale de presse, ne sont pas soumis au visa prévu au précédent

alinéa.

Après leur dépôt au guichet et avant expédition, ces télégrammes doivent être revêtus du visa d’une commission de contrôle des correspondances télégraphiques ; ces commission fonctionnent dans les conditions prévues par une instruction interministérielle relative à l’organisation du contrôle de la correspondance télégraphique.

Les télégrammes int ernationaux doivent, à

l’arrivée, avant d’être remis aux destinataires,

recevoir les mêmes visas.

Art. 7. — Au départ, les télégrammes privées du régime intérieur sont soumis au visa du

commissaire de police (où à défaut du maire)

du lieu de destination. Ces mesures sont applicables dans les départements suivants : Nord,

Aisne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle,

Vosges, Tant-Hhin. Bas-Rhin, Moselle, Hante-

Saône, territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain,

Hlaute-Savole, Isère, Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Corse, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Basses-Py-rénées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée, Loire-Inférieure, Morbihan, Ministère, Côtes-du-Nord, Ille-Vilaine, Manche, Calvados, Eure, Seine-Inférieure. Somme, Pas-de-Calais. Alger, Oran, Constantine.

Ces visas sont également obligatoires dans

tous les départements de la métropole et de

l’Algérie, pour tous les télégrummes originaires

où à destination d’une colonie, d’un protectorat où d’un territoire sous mandat.

La liste des départements sonmis à ce contrôle local peut être modifiée par arrêté du Ministre de la gnerre ou de la marine et du Ministre chargé des transmissions.

Art. 8. — Les Ministres des colonies, de l’intérieur et des affaires étrangères déterminent dans les territoires relevant de leur département, les autorités qualifiées pour procéder à la formalité du visa.

 

TITRE III.

 

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Art. 9. — Celles des dispositions ci-dessus qui intéressent le public sont portées à sa connaissance par des affiches apposées à l’entrée des bureaux télégraphiques.

Art. 10. — La non-anplication des dispositions ci-dessus exposern les délinquants aux peines applicables au titre des articles du Code pénal visant la correspondance avec l’ennemi et de la loi dun 26 janvier 1934, modifiée par le décret-loi du 17 juin 1938, tendant à établir

des pénalités contre l’espionnage.

Art. 11. — L’autorité militaire dans la zone

des armées et de l’intérieur, l’autorité maritime dans les arrondissements maritimes et dans les eaux territoriales, les gonverneurs ou résidents dans les colonies où pays de rrotectorat et les commissaires de la République dans les territoires sous mandat, sont chargés d’exercer tel contrôle qu’ils jugeront utile pour la recherche des infractions au présent décret.

Sur le territoire national, l’organisation d’ensemble du contrôle et de la centralisation des résultats sont fixés par le Ministre de la guerre après accord avec les Ministres intéressés.

Art. 12. — Sont applicables aux faits visés

par le présent décret, les dispositions du titre V du décret-loi du 27 décembre 1851.

Tout représentant nommément désigné par les Ministres de la guerre, de la marine, de l’air ou des colonies est également qualifié pour dresser les procès-verbaux prévus à l’article 10 du décret-loi précité.

Dans le même cas, les 1 épartements de la

guerre, de la marine, de l’a ir ou des colonies

peuvent également prendre les mesures provisoires prévues à l’article 12 du décret-oi du 27 décembre 1851 qui seront jugées immédiatement nécessaires.

Les procès-verbaux dressés par les officiers

des armées de terre, de mer ou de l’air ne sont pas soumis à l’affirmation; ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. 13. — Dans les territoires d’outre-mer

relevant des Ministères de l’intérieur, des af-

faires étrangères et des colonies, le contrôle des correspondances télégraphiques est assuré sous l’autorité des gouverneurs généraux, souverneurs, résidents généraux, hauts-commissaires et commissaires de la République, conformément aux directives de ces ministères.

Ces directives prenant pour base les instructions métropolitaines, apportent à celles-ci les adaptations justifiées par l’organisation et la situation particulière des territoires.

Art. 14. — Le Président du Conseil, Ministre de Ja défense nationale et de la guerre, les Ministres de la marine, de l’air, des P, T. T., des affaires étrangères, de l’intérieur, des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Art. 15. — Toutes mesures antérieures contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre de La marine,

C. CAMPINCHI.

Le Ministre de l’air,

Guy LA CHAMBRE.

Le Ministre des P. T. T.

 

Jules JULIEN.

Le Ministre des Colounies,

 

Georges MANDEL.