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Rapport n° 01/09/1939 relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi.

Monsieur le Président,

 

Le droit des gens admet que l’état de guerre comporte l’interdiction de tout commerce avec

l’ennemi.

Les événements de 1914-1918 ont montré que la part de cette interdiction dans le succès final de notre cause n’était nullement négligeable, Ils ont permis aussi de constater qu’il y a là une mesure de guerre dont le maniement est particulièrement délicat, car il faut qu’elle soit à la fois adaptée au cadre du droit des gens, aux besoins de la défense nationale et à la politique générale à l’égard notamment des neutres. IL est donc indispensable que le Gouvernement puisse à chaque moment édicter telles modalités de cette mesure qui conviendront aux nécessités de l’heure.

Aussi bien, en 1914, l’interdiction du commerce avec l’ennemi et les mesures corrélatives ont-elles été prononcées par voie de décret (décrets des 27, 29 septembre 1914, 7 novembre 1915, 2 juillet 1917, 10 septembre 1918 et 6 décembre 1918). Des lois ne sont intervenues que pour des cas particuliers ou pour sanctionner pénalement les interdictions par des décrets (lois des 4 avril 1915, 27 mai 1915, 17 août 1915, 22 janvier 1916 et 2 novembre 1917). L’article 79 (5°) du Code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939, sur la sûreté extérieure de l’Etat, prévoit également des peines édictées par le nouvel article 89 du Code pénal, contre ceux qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, feront directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec des sujets ou les agents d’une puissance ennemie.

Il a paru au Gouvernement que, pour éviter tout doute aux intéressés, et pour assurer

d’une manière efficace la sanction des interdictions admises par le droit des gens, il y

avait lieu de préciser par un décret spécial la portée des prohibitions dont ce dernier texte

se bornait à formuler le principe.

C’est l’objet du décret pris en exécution de la loi du 19 mars 1939 qui est actuellement soumis à votre signature.

Ce texte prévoit dans son article 1er que les interdictions, de même que les règles nécessaires pour en assurer l’application, seront édictées par voie de décret simple et ce, pour les motifs indiqués ci-dessus. Ces interdictions pourront s’étendre à tous les rapports avec l’ennemi, La jurisprudence a admis, en effet, pendant la guerre de 1914-1918, que le mot « commerce » doit être interprété dans son sens ancien et le plus large, paraît préférable, pour écarter toute ambiguïté, d’empiover

le terme le plus général. Il va de soi, cependant, que le Gouvernement, dont les décisions à cet égard comme à tous autres, demeureront soumises au contrôle parlementaire, ne prononcera que des interdictions strictement compatibles avec le droit des gens et les nécessités de la conduite de la guerre.

Les articles 2 et 4 déterminent les sanctions pénales des infractions aux interdictions pres

vues, Ainsi, les intéressés n’auront aucune incertitude sur les conséquences possibles de leurs actes.

L’article 3 autorise la prohibition d’importation des produits ennemis, et la sanctionne par

l’application des pénalités prévues par la législation douanière.

L’article 5 a pour objet d’assurer l’application de la loi en Algérie et aux colonies ou elle présente autant d’importance que dans la métropole.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre de l’air,

 

Guy La CHAMBRE.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD.

Le Ministre de La marine,

 

C. CAMPINCHI.

Le Ministre du commerce,

 

Fernand GENTIN.

Le Ministre de l’économie nationale,

 

Raymond PATENÔTRE.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre du travail.

 

Charles POMARET.