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Décret n° 01/09/1939 01/09/1939

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’air, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des colonies, du Ministre du commerce, du Ministre des finances, du Ministre de l’économie nationale, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la justice, du Ministre de la marine et du Ministre du travail ;

Vu la loi du 19 mars 1939 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets les mesnres

nécessaires à la défense du pays;

Vu l’article 79, 5e . du Code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939;

Le Conseil des Ministres entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er.— Le Gouvernement est autorisé, pour la durée de la guerre et en tant que telles mesures seraient nécessaires à la poursuite des hostilités, à édicter, par voie de décret et en conformité du droit des gens, des interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi.

Le Gouvernement pourvoira de même aux dispositions propres à assurer l’application desdites mesures, notamment en ce qui concerne le traitement des biens, droits et intérêts des ennemis et des personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux sociétés et associations de toute nature.

Art. 2. — Les décrets pris en application de l’article 1er pourront prescrire :

1° La nullité, la résiliation ou la suspension des effets des contrats tombant sons le coup de

l’article 1er de la présente loi;

2° La confiscation des produits naturels ou fabriqués, des valeurs et des fonds qui auraient

fait l’objet d’une opération interdite.

Art. 3. — Le Grouvérnement est autorisé, pour la durée de la guerre et en tant que de telles mesures seraient nécessaires à la conduite des hostilités, à édicter par voie de décret la prohibition d’importation, de transit, d’entreposage et d’admission temporaire des

produits naturels ou fabriqués, des valeurs, des fonds. des monnaies et devises d’origine ou de provenance ennemie. Ces divers artickes seront alors soumis à toutes les dispositions répressives des lois de douane concernant les marchandises prohibées et cela alors même qu’ils auraient été déclarés sous leur véritable origine ou provenance.

Art. 4. — Les infractions et tentatives d’infraction aux dispositions du présent décret et des décrets d’application seront, sans préjudice des peines édictées par d’autres dispositions légales et. notamment, par l’article 83 du Code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939, punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs ou de l’une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

Seront réputés complices de l’infraction ou de la tentative d’infraction tous individus qui,

connaissant la provenance où la destination des objets naturels ou fabriqués, des valeurs,

fonds, monnaies ou devises ayant fait l’objet de l’opération interdite, auront participé à un

titre quelconque, pour le compte de l’une des parties contractantes, à ladite opération interdite.

Les condamnations prononcées contre les auteurs ou complices des infractions ci-dessus

pourront entraîner privation des droits civils et civiques énumérés à l’article 42 du Code pénal.

Art. 8. — Le présent décret est applicable en Algérie et dans les colonies françaises, en Algérie et dans les colonies françaises.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 7. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’air, le Ministre de l’agriculture, le Ministre des colonies, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la marine, le Ministre du commerce, le Ministre de l’économie nationale, le Ministre de la justice, le Ministre du travail, sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre

de la défense nationale et de la

guerre, 

Edouard DALADIER.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre de l’air,

 

Guy La CHAMBRE.

Le Ministre de l’agriculture,

 

Henri QUEUILLE.

Le Ministre des colonies.

 

Georges MANDEL.

Le Ministre des finances,

Paul REYNAUD.

 

Le Ministre de l’intérieur,

 

Albert SARRAUT.

Le Ministre de La marine,

 

C. CAMPINCHI.

Le Ministre du commerce,

 

Fernand GENTIN.

Le Ministre de l’économie nationale,

 

Raymond PATENÔTRE.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre du travail.

 

Charles POMARET.