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Rapport n° 09/09/1939 modifiant les dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française.

Monsieur Le Président,

 

Les lois des 7 avril 1915 et 18 juin 1917 avaient organisé, pendant la guerre 1914-1918, une procédure spéciale de déchéance de la nationalité franeaise à l’encontre des étrangers

qui auraient obtenu frandulensement, par la naturalisation, le bénéfice de la qualité de Français.

La déchéance administrative (loi du 7 avril 1915) où judiciaire (oi du 18 juin 1917), obligatoire on facultative, ne pouvait étre prononcée que contre les seuls étrangers naturalisés et pour les causes limitativement énumérées.

Le législateur de 1915 et de 1917 tentait ainsi de remédier, pour la période de guerre,

an silence de la légalisation de droit commun.

Sous l’empire de la loi du 26 juin 1889 le Gouvernement était, en effet, désarmé contre

les Français d’origine étrangère qui, restés attachés de cœur à leur premiere patrie,

s’étaient immiscés, pour des fins intéressés, dans la collectivité nationale à la faveur des

dispositions bienveillantes de notre droit. 

S’inspirant plus. logiquement qu principe méme de la déchéance de la nationalité, qui

ne paraît pas lié seulement aux nécessités de la guerre, mais semble, au cont raire, commandé par une juste compréhension de la sécurité et de la défense nationales sans distinguer entre les états de paix æt de guerre, la loi du 10 août 1927, complétée par le décret du 11 novembre 1938, prit soir de fixer, dans ses articles 9 et 10, les causes, les modalités et la procédure de la déchéance de nationalité. La loi de 1927 sur la nationalité prévoit, d’ailleurs, plus largement que les lois de 1915 et de 1917 la déchéance de tous les Français qui ont acquis volontairement cette qualité non seulement pa Fun décret de naturalisation ou de réintégration, mais par l’effet d’une déclaration acquisitive de cette nationalité ou par le bienfait de la loi.

Il pourrait, dans ces conditions, sembler superflu de prévoir dans une loi spéciale une modification aux textes du droit commun, si, toutefois, l’état de gnerre n’obligeait pas de mieux adapter aux circonstances nouvelles les modalités d’application du princine de la déchéance.

C’est ainsi que Ia loi de 1927, aui ne prévoit cette procédure que pour les dix années suivant l’acte d’acquisition de la nationalité française, nous paraît aujourd’hui insuffisante.

On ne saurait, en effet, méconnaître que c’est pendant les périodes d’hostilités que la fraude

du bénéficiaire de l’ucte de naturalisation pourra se manifester avec la plus grande évidence, que le critérium de la sincérité de son adhésion à la nationalité francaise sera le plus

clairement établi.

Il a paru, en conséquence, légitime, pendant la période des hostilités, de proroger les délais de déchéance à l’égard des étrangers qui ont acquis notre nationalité et, d’autre part,  d’étendre les cas dans lesquels peuvent être déchus les Francais d’origine.

Tel est l’objet dn projet de décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’homnage de notre profond respect.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre de l’intérieur,

 

Albert SARRAUT.

Le Ministre des Colonies,

 

Georges MANDEL.