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Décret n° 06/09/1939 06/09/1939
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Vu le décret du 29 mars 1933, modifié le 6 février 1935, relatif au recrutement des tronpes indigènes de Madagascar et à dépendances, de la Côte francaise des Somalis et du groupe du Pacitique ;
Vu le décret du 19 mars 1937, complétant le précédent par la création en faveur des indigénes de la position d’affectation spéciale;
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, des Ministres des finances et des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Le titre VI du décret du 29 mars 1933 relatif au recrutement des troupes indigènes de Madagascar et dépendances, de la Côte française des Somalis et du gros du Pacifique, est complété par les dispositions ci-après :
Art. 32 bis. — Peuvent être placés en affectation spéciale pour etre maintenus en temps
de guerre dans leur emploi du temps de paix ou dans un emploi correspondant , par décision gouverneur général (1) (du gouverueur) (2), après avis conforme du général commandant supérieur des troupes (1) (du commandant supérieur des troupes) (2), ou par décision du Ministre des colonies en cas de désaccord entre ces deux autorités :
a )1 end ant une d urée maxim un de s ix mois, il partir du premier jour de la mobilisation,
les réservistes indigènes provenant de la première portion du contingent (réservistes instruits) exerçant des fonctions d’autorité ou appartenant à certains corps Spéciaux, administrations on services publics, à la condition qu’ils exercent leur emploi depuis deux ans au moins;
b) Pendant une lurée maximum d’ un à n à partir du premier jour de la mobilisation, les
réservistes indigènes provenant de la deuxième portion du contingent (réservistes non insfruits) exerçant les mêmes emplois, appartenant aux mêmes corps, administrations et service, on à certaines entreprises travaillant pour la satisfaction des besoins de la défense nationnle.
A partir de la mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée et sont justiciables des tribunaux militaires.
Ils peuvent étre relevés de leur emploi et affectés à un corps de troupe: inversement des indigènes mobilisés dans un corps de trompe peuvent, en cas de besoin, être placés dans
l’affectation spéciale.
Hors le cas de mobilisation, le Gouverneur général peut rappeler les affectés Spéciaux sous
les drapenux, par arrêté. Il devra en rendre compte sans délai an Ministre des colonies.
Un arrêté du Gouverneur général pris sur avis conforme du général commandant supérieur (du commandant supérieur), sauf décision du Ministre des colonies en cas de désaccord fixera ;
Les emplois pouvant comporter l’affectution spéciale ;
Les conditions à remplir par les réservistes des deux catégories prévues ci-dessus, pour pouvoir être mis en affectation spéciale;
Les autorités chargées d’établir les propositions de classement en affectation spéciale;
Les modalités de remplacement des affectés spéciaux par du personnel indigène inapte à
servir à l’extérieur où dégagé de toutes obligations miitaires, Les conditions dans lesquelles fonctionnera le service de surveillance et de contrôle des affectés Spécianx indigènes.
Art. 2. — Le décret du 19 mars 1937, complétant le décret du 29 mars 1993, relatif au
recrutement des troupes indigènes de Madagascar et dépendances, de la Côte française
des Somalis ef du groupe du Pacifique est abrogé.
Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, et le
Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéention du présent
décret.
ALBERT LEBRUN.
le Président de la République :
Le Président du Consett,
ministre de la défense nationale
et de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.
le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.