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Décret n° 10/09/1939 10/09/1939

Vu le décret du 18 mai 1939, étendant aux territoires relevant du ministère des colonies les dispositions du décret du 12 avril 1949, concernant l’utilisation militaire des étrangers sans nationalité et des étrangers bénéficiaires du droit d’asile ;

Vu le décret du 20 juillet 1939 sur le dénombrement en France des étrangers sans nationalité et des antres étrangers bénéficiant du droit d’asile ;

Vu l’article 3 du décret susvisé ; Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DECRETE

Art. 1. — Il est institné, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat

relevant du ministère des colonies, un relevé cénéral des étrangers visés par l’article 3 du

décret du 12 avril 1959 susvise.

Ce relevé ne constitue que le dénombrement provisoire de ces étrangers et ne préjnge pas

les décisions qui seront prises par la commission de revision qni sera instituée par un décret ultérieur.

Art. 2. — Les étrangers, âgés de vingt à quarante-huit ane qui, ne justifiant d’ancune nationalité, n’ont pas encore été recensés en vertu de l’article 3 de la loi du 31 mars 1928, seront dénombrés et portés sur le « relevé général ».

Art. 3.— Les autres étrangers, âgés de vingt à quarante-hnit ans, qui déclarent être réfugiés dans un des territoires relevant du ministère des colonies et sont admis au bénéfice du droit d’asile, seront égal ment dénombrés et portés sur le « relevé général », s’ils séjour nent sur ce territoire dans les conditions énoncees à l’article 5.

Art. 4. — Les étrangers visés aux articles 2 et 3 du présent décret et remplissant les conditions de séjour énoncées à l’article 5 ci-après, sont tenus, sur convocation par voie d’affiches, de se présenter à l’autorité administrative dans le délais et dans les conditions qui seront fixés par des nrrôtés locaux.

Les étrangers qui ne se seront pas présentés mais qui, néanmoins, rempliraient les conditions prévues par l’article 3 du décret du 12 avril 1939 pourront être appelés par convocotion individuelle.

Art. 5. — Tout étranger ayant été admis au bénéfice du droit d’asile sera inscrit sur le « relevé général » s’il est muni des pièces de séjour ou d’identité réglementaires. S’il n’est pas muni le ces documents, l’étranger admis au bénétice du droit, d’asile sera néanmoins dénombré, après nn séjour de deux mois dans la colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat relevant du ministère des colonies, conformément à l’articie 8 du décret du 12 avril 1939, à moitis qu’il ne justifie de démarches pour auitter la colonie, le pays de protectorat ou le territoire sous mandat.

En ce cas, il sera sursis à son dénombrement pendant un délai qui sera fixé par arrêté local

et qui pourra, éventuellement, être renouvelé par l’autorité administrative sans que sa durée

totale puisse en aucun cas, excéder un an.

 Pour les étrangers admis au bénéfice du droit d’asile, résidant dans la colonie, le pays de protectorat on le territoire depuis plus de deux mois lors de la publication du présent décret, le point de départ du délai visé à l’alinéa précédent sera fixé à cette dernière date.

Art. 6. — Les étrangers qui, à l’occasion des opérations de dénombrement, auront déclaré

qu’ils ne se considèrent pas comme réfugiés ou qui n’auront pas été admis au bénéfice du

droit d’asile, ne pourront se prévaloir de ce droit s’ils recoivent ultérieurement l’ordre de

quitter le territoire.

Il en sera de même s’iis ne répondent pas, dans un délai qui sera fixé par arrêté local, aux convocntions qui leur svront adressées.

Art. 7. — Toutefois, si eu raison d’un fait nouveau, l’étranger remplit ultérieurement les

conditions définies à l’article 4, il sera dénombré.

Art. 8. Le dénombrement des étrangers sans nationalité et des autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile, s effectuera d après l’âge qui aura été atteint par les intéressés au 1er janvier de l’année.

Las étrangers sans nationalité, âgés de vingt à quarante-huit ans, non encore recensés, seront inscrits sur lé « relevé général » avant le 1er innvier 1940.

Le dénombrement des autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile, s’accomplira de

la façon suivante :

— les hommes âgés de vingt à vingt-sept ans,

seront dénombrés avant le 1er janvier 1940 ;

— les hommes âgés de vingt-sept à trente-cinq ans seront dénombrés avant le 1er mars 1940;

— les hommes âgés de trente-cinq à quarante ans avant le 1 er mai 1940;

— les homimes de quarante à quarante-huit ans avant le 1er mai 1940.

Les étrangers qui seront reconnus comme ne justifiant d’aucune nationalité ou comme bénéficiaires du droit d’asile, postérieurement à ces dates, seront inscrits dès que cette reconnaissance aura été effectuce.

Art. 9. — Le dénombrement sera effectué dans les conditions qui seront tixées par des

arrêtés locaux par les autorités administratives du lieu de résidence des intéressés.

Ces derniers seront inscrits, soit d’office, soit sur la demande de leurs parents on représentants légaux.

Art. 10. — Un décret complémentaire déterminera dans quelles conditions s’effectuera la revision de ces étrangers, fixera les unités dans lesquelles ils serviront et la durée de leur service.

Art. 11. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sora publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux officials des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

le Président de la République :

Le Président du Consett,

ministre de la défense nationale

et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des affaires étrangères,

Georges BONNET.

Le Ministre des colonies,

 

Georges MANDEL.