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Arrêté n° 1047 sur le régime de la conservation, l’utilisation, la cession et le transport des combustibles liquides et huiles de graissage pour moteurs en cas de mobilisation.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu le décret du 6 décembre 1938 fixant les modalités d’application aux territoires d’ontre-
mer relevant du ministère des colonies de certaines dispositions de la loi di 3 juillet 1877 sur les réqguisitions militaires ;
Vu l’arrêté local n° 1043 du 9 cœetobre 1399 pris en application du décret susvisé ;
Vu le décret du 2 septembre 1939 sur l’emploi des ressources des territoire d’outre-mer dépendant du ministère des colonies,
قرار
Art. 1. — Tout détenteur de combustibles Faquides où d’huiles de graissage pour moteurs, en quantité supérieure à vingt litres pour les combustibles liquides et à dix litres pour les huiles de uraissage, est tenu d’en faire la déclaration aux bureaux du cercle des la promulgation du présent arrete et, au plus tard, le mercredi 11 octobre 1939, 12 heures.
Des déclarations analogues seront faites ultérieurement par les mêmes personnes, le premier de chaque mois.
Art. 2. — A compter de la notification au publie du présent à rrêté, la détention, la cession, l’utilisation et le transport des combustibles liquides et huiles de graissage pour moteurs sont soumis aux restrictions et réglementations indiquées aux articles ci-apres.
Art. 3. — L’embargo est mis sur le compte de la colonie sur tous les stocks de combustibles liquides et huiles de graissage détenus à un titre quelconque par des cutreprises ou établissements privés on des particuliers. Les détenteurs sont considérés comme entrepositaires pour le compte de l’autorité administrative et sont responsables vis-a-vis d’elle des produits déposés chez eux.
Art. 4. — La cession à des particuliers des combustibles liquides et des huiles de graissage pour moteurs est subordonnée à la presentation par l’acheteur d’un bon d’achat signé par le commandant de cercle ou le chef de poste administratif. Ce bon est conservé par le vendeur comme pièce comptable lui servant de décharge vis-à-vis de Fautorité administrative.
Il joint ces bons à l’appui des états mensuels de stocks qu’il fournit à l’administration.
Tout débitant est tenu de délivrer, aux pris fixés à la mercuriale établie par les soins du Gouverneur, les quantités de produits portés sur les bons régulièrement établis.
Art. 5. — Toute personne pouvant faire état de motifs impérieux d’effectuer un déplacement, sans qu’il lui soit possible d’emprunter un service de transports ouvert au publie, recevra de l’autorité administrative locale (commandant de cercle ou chef de poste administratif) :
1° Une autorisation d’effect uer en voiture particulière un trajet déterminé ; pièce à remettre en fin de parcours à l’autorite administrative locale ;
2° Un ou plusieurs bons d’achat pour une quantité totale de combustibles liquides et huile de graissage correspondant à la consommation que nécessite le trajet 4 accomplir.
Art. 6. — Les personnes ci-après désignées peuvent recevoir du commandant de cercle, sur leur demande, une autorisation permanente leur donnant droit à l’obtention des bons d’achat délivrés par l’autorité administrative locale. Ce sont:
a) Les particuliers ou les entreprises dont les véhicules sont exemptés de réquisition par décision du Gouverneur;
b) Les particuliers on les entreprises possédant un moteur où un appareil ménager, d’éclairage on de chauffage, dont l’emploi leur est habituel et reconnu indispensable et dont le fonctionnement nécessite l’un quelconque des produits visés par le present arrêté;
c) Les commerçants débitant des hydrocarbures au détail pour les besoins minimes (essence pour briquets où pour le détachage des tissus pur des particuliers, pétrole pour le nettoyage des moteurs) ;
d) Les commerçants spécialisés dans le détachage des tissus.
Ces deux dernières catégories de commerçants ne pourront recevoir des bons d’achat pour des quantités supérieures à cinq litres à la fois.
L’ autorité administrative qui délivre un bon d’achat en porte mention sur le verso de la carte de l’intéressé. En cas de consomation apparemment exagérée, ils pourront être soumis, par l’autorité administrative supérieure, à une enquéte, et, le cas échéant, à un rationnement d’office contre lequel ils n auront aucun recours.
Art. 7. — Le transport de combustibles liquides et huiles de graissage (à l’exception de ce qu’en contiennent, dans la limite des quantités à utorisées, les réservoirs et carters des véhicules en circulation), doit faire l’objet d’une autorisation ou d’un ordre de transport délivré par l’autorité administrative locale.
Art. 8. — Les cartes permanentes, autorisations de circulation et permis ou ordres de transport sont strictement personnels; ils doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’administration ou de la force publique; ceux-ci pourront toujours, non seulement faire arrêter les véhicules, mais procéder à toutes opérations utiles pour vérifier que les produits transportés sont en concordance avec les indications portées sur les papiers susceptibles d’être produits pour justifier leur quantité ou leur nature.
Art. 9. — Toute personne ayant commis où favorisé une infraction aux stipulations du présent arrêté sera passible de poursuites devant les tribunaux français compétents conformément aux lois et textes en vigueur.
Art. 10. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de Ia colonie et donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
Hubert DESCHAMPS.