إجراء بحث
Arrêté n° 1076 créant un poste d’infirmière visiteuse d’hygiène sociale.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arreté n° 1074, en date du 16 octobre1939, définissant les attributions du médecin chef du Service d’hréièns et de l’assistance médicale indigène ;
Sur la proposition du chef du Service de santé de la colonie,
قرار
Art. 1er. — Il est créé un poste d’infirmière visiteuse d’hygiène sociale.
Art . 2. — Placée sous l’autorité directe du médecin, chef du Service d’hygiène et de l’assistance médicale indigène, elle effectuera la visite systématique de tous les quartiers de la ville ind igène. Elle devra dépister à domicile les malades qui, par peur où par ignorance, ne se présentent que trop tard dans les formations sanit aires, et par la douceur et la persuasion, les diriger, suivant leur état, sur ces formations. Outre ce dépistage, elle devra donner des conseils d’hygiène, de propreté et même quelques soins à certains vieillards ou malades. El le s’attache ra en particulier à la visite des nourrissons et des enfants. Elle conseillera les mères, tant sur l’hvgicne que sur l’alimentation des tout petits. Elle se rensegnera sur la mortalité infantile et s’efforcera de diriger les futures mères vers les d’spensaires et la maternité.
Art. 3. — Afin de pouvoir suivre l’enfance de plus près, elle se mettra en l’apport avec la mairie qui lui fera connaître les naissances nouvellement déclarées et se rendra à domicile pour donner conseils et soins à la jeune mère et à son nourrisson.
Art. 4. — L’infirmicre visiteuse assurera, en outre, les soins et les visites à domicile des malades signalés par l’hôpital ou les dispensaires, les enquêtes épidémiologiques en cas de maladies contagieuses signalées par les formations sanitaires.
Elle devra fournir chaque jour au médecin, chef du Service d’hygiène et de l’assistance médicale indigène, un rapport succinet sur la visite de Ja journee; lui signaler les cas de maladies contagieuses pourvant nuire à la santé publique; lui signaler les cas de maladies suspectes par leur répétition et leur similitude; lui rendre compte des malades médico-chirurgicaux réfractaires à notre thérapeutique.
Art. 5. — Le chef du Service d’hygiène fixera les heures des différentes visites en s’inspirant des heures de travail de l’Administration.
A rt. 6. — L’infirmière visiteuse pourra étre appelée, sur décision du chef du Service d’hygiène et d’assistance médicale indigène, à accompagner les médecins chargés des tournées en brousse.
Art. 7. — Un assistante indigène sera adjointe à l’infirmiere visiteuse pour lui servir d’aide et d’interprete.
Art. 8. — La solde de linfirmiere visiteuse et de son assistante sera supportée pur moitie par le budget communal.
Art. 9. — Le chef du Service de sante, l’administrateur-maire et le chef des Bureaux des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrete qui Sera enregistre et publie au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.