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Décret n° n° 819 bis L’arrêté interministériel fixant les attributions respectives des Départements de l’air et des colonies en matière de protection radioélectrique de la navigation aérienne.
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Le Ministre de l’air et Le Ministre des colonie,
Vu Du loi du 31 mai 124 sur la navigation acrienne ot les décrets des 25 février 1926 et 11 mai 1928 lu rendant applicable respective;
ment en Afrique-Occidentale francaise et dans les autres colonies ;
Vu le décret du 17 novembre 19536 portant attribution des Ministres de Pair et des colonies en matière d’aéronautique civile dans les colonies et pars de protectorat relevant du département de colonies ;
Vu les deux décrets du 26 mars 1939 portant organisation du cadre general des ingenieuer radioélectriciens coloniaux, d’une part, et organisation du service radioélectrique colonial, d’autre part,
DECRETE
Art, 1, — La protection radioélectrique de la navigation aérienne aux colonies et dans les protectorats dépendant du ministère des colonies est ascurée par des stations spécialisées dans la protection radioélectrique de navigation aérienne ct accessoirement par des stations mixtes, Ces stations et leur personnesont placés sons l’autorité des chefs des colonies
Art. 2. -— Il est précisé que l’organisation et le fonctionnement des postes et installations destinés à la protection radioélectrique de la navigation aérienne aux colonies seroat effectués, sauf exception cüe aux circonstances 16enles, conformément aux rêéglements internationaux des services aéronautiques.
Art. 3. — Dans toutes les stations devant assurer la protection radioelectrique de La navigation aérienne, spécialisées on mixtes, les services de veille des avions et de liaison avec ceux-ci auront la priorité sur tons les autres dès qu’un avion se trouvera dans Ia zone à protéger.
Art. 4. — Le personnel chargé du fonctionnement des stations est constitué en principe par du personnel du ministère de l’air en situation de détachement au ministère des colonies.
Ce personnel, soumis à l’autorité du got verneur, est appelé à exercer ses fONCTIONS CAS les condition: suivantes
Il est seul chargé de l’exploitation des stations spécialisées : il peut également être affecté aux stations mixtes, pour le fonctionnement des installations se rapportant plus spécialement à la navigation aérienne.
Art. 5. — Le per-sonnel du ministére de Par détaché dans les conditions ci-dessus indiquées pourra comprendre des Opérateurs radioélectriciens. des chefs de poste ordinaires et des chefs de poste principaux. Ainsi que du personnel des corps techniques du ministére de isé dans la TS.F l’air spécialisé dans la
Art. 6 — La mise en détachement de ce personnel sera pronnonce par le ministre de l’Air après agrément du Ministre des Coloni Lu remise à lu disposition Sera pronencée pAr le Ministre des colonies soit pour ruisons de sauté, soit pour raisons de service, soil sur l’initiative du Ministre de l’air à charge pour lui de pourvoir au remplacement du fonctiontnaire interesse,
La décision prononcant le détachement precera l’affectation.
Les mutations seront prononcées par Le chef de lu colonie, conformément aux décisions du ministre de l’air transmises par le Ministre des colonies.
Art, 7. -— Le personnel des stations specialisée appliquera les instructions techniques émanant du ministère de l’air pour tout ce qui concerne da protection radioclectrique de navigation aérienne,
(‘es instructions sont andressoes guonverneur: les chefs de poste des stations specialise en recoivent tontefois directement copie.
Art. NS. — D’une facon générale, la mmanipulation du matériel péelal utilisé pour la protection de la navigation aérienne, tel que onios de nuit, radiophaures d’atterrissage sans visibilité. ete. est réservé aux agents détachés du ministère de l’air, en raison de l’aptitude de ces agents à lu inise en œuvre 61 an fonctionnement de ces dispositifs du fais dil’entraînement qu’ils ont acquis à cet égard dans lu métropole,
Art. 9, — Des inspections techniques jourront être effectuées en accord avec Le Monstre des colonies et Le chef de la colonie dans les stations, par des fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre de l’air.
Le Ministre de l’air pourra toutefols en cas de besoin faire procéder à des inspections seciules dans les stations spécialisées aprés et avoir fait aviser le Gouverneur,
le ministre de l’air
guy la chambre
le ministre des colonie
georges mandel