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Arrêté n° n° 1177 du 16 novembre 1939 portant allocations en faveur des familles nécessiteuses dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux pendant la mobilisation.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue supplicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1 septembre 1939 relatif aux allocations en faveur des familles nécessitu ses dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux pendant la mobilisation et promulgué la colonie par arrêté n° 1064 du 12 octobre
1939 ;
Vu l’arreté interministériel du 27 septembre 1939 fixant les conditions d’application, dans Les colonies francaises, pays de protectorat et territoires sous mandat du décret du 17 septembre 1939 précité ;
قرار
Art. 1°, — Les: taux des allocations journalières et des majorations prévues par le décret du 17 septembre 1939 pour les familles nécessiteuses des militaires européens appelés sons les drapeaux, lorsqu’elles résident sur le territoire de la
(‘ôte francaise des Somalis, sont détermines comime sur location principale A Djibouti : 8 francs
Hors de Diibouti : 7 francs.
Wajoration pour les enfants de moins de 16 ans «à La charge du soutien de famille à Djibouti : 4 fr.
Toutefois, dans le cas de changement diresidence, les taux ne soni modifie:
au‘après un délai de trente jours apres vechangement,
Art. 2, — Il ne peut étre attribue qu’une seule allocation principale pour l’ensemble des personnes dont le mobilisé est le son tien indispensable, peuvent être admis au bénétice de allocation. dans l’ordre ci-après, les membres de la famille nécessiteux et à la charge du mobilise
La femme légitime du mobilise:
2) » Ses descendants directs:
2 Son ascendant direct le plus proche, La demande peut étre formulée par le représentant légal du demandeur A titre exceptionnel, l’allocation priner pale peut être accordée à des membres de la famille ou personnes à la charge du
mobilisé autres que la femme légitime, les enfants et ascendants,
Les majorations éventuelles suivent le sort de l’allocation primerpale,
art. 3. — Les des demandes sont adressées, à Djibouti, au commandant de cercle, pour transmission à la Commission locale compétente instituée conformement aux termes de l’urticle L ci-après, Il en est donne recipisse
les demandes devront être établies en double exemplaire et accompagnées des pièces suivantes, également en double exemplaire
1° Le relevé des contributions dues pour l’année précédente par les intéressés eux mémes, par leur soutien et par les personnes tenues envers eux à lobligation ali.
mentaire prévue aux articles 2035 et suivants du Code civil: ce relevé devra être certifié par le chef du Service des contributions: il est accompagné soit de la déclaration expresse que ni le pétitionnaire ni aucune des personnes visées ci-dessus ne sont inscrites au rôle des contributions dans une autre commune, soit d’un ou plusieurs relevés conformes aux prescriptions de l’alinéa précédent et complétant le premier :
2 Un état certifié par l’administrateur maire indiquant le nombre et la position, par rapport au soutien de famille, des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, ainsi que les revenus et les ressources de chacun d’eux, y compris les pensions, secours ou allocations de quelque nature que ce soit qu’ils pourraient recevoir:
2 Les iustifications relatives à l’état civil de l’auteur de la demande et à ses lens de parenté ou d’alliance avec le militaire sous les drapeaux, et toutes autres Indications de nature à établir que celui-ci remplissait effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille:
Un bulletin de présence au corps.
Les demandes et pièces justificatives les accompagnant sont envoyées sans délai par le commandant de cercle accompnées de son avis motivé à la Commission prévue à l’article 4 apres.
Art. & — Il est statué sur les demandes bar une Commission siégeant à Djibouti et composeée :
du président du tribunal de 17 instance, président ;
d’un membre notable, tituluire ou Supplieunt, du conseil d’administration de du chef du Service des contributions Un ou plusieurs suppléants à ces membres pourront être désignés par décision du Gouverneur de la colonie,
La Commission statue cœalement sur les demandes de majoration présentées pour les enfants qui sont, en fuit, individuelle.
ment et effectivement à la charge du miltaire, La décision qui accorde une majortion ne peut étre accordée que comme conplément d’une allocation principale
Art. 5. – La Commission fixe le point de départ des allocations qui ne peut, en aucun cas, être antérieur ni à la date de l’incorporation ou du rappel sous les drapeaux, ni à celle où le militaire est devient soutien de famille, ni à la date de la de mande, Toutefois, pour toutes les demandes formulées au cours des trente Jours qui suivront la publication du present arrêté, l’allocation pourra être accordée à compter du jour de l’appel du soutien sons les drapeaux
Art. 6. — Les décisions de la Commission, immédiatement exécutoires, sont notifiées au postulant, au commandant de cercle, au chef du Service des contributions et au trésorier-payveur, qui peuvent en faire appel, dans le délai d’un mois, devant une deuxième Commission ainsi constituée le président du tribunal d’appel, president :
nn membre notable, titulaire ou supppléant, du Conseil d’administration de la colonie :
le receveur de l’enregistrement, La Commission d’appel peut, si elle le juge utile, avant de se prononcer sur la décision de la première Commission, mettre l’intéressé à même de présenter ses observations. Les décisions de Ia Commission
d’appel sont transmises d’urgence au président de la Commission et au commandant de cercle: celui-ci en fait remettre notification contre récépissé à lintéresse, Elles sont également notifiées au chef du
Service des contributions directes
Art. 7. — Dans un délai de deux mois à partir de la notification des décisions de 14 commission d’appel, appel peut être fait par le commandant de cercle, le chef du Service des contributions directes et l’interessé devant le Conseil d’administration de la colonie, Celui-ci décidera en dernier ressort, jouant ainsi le rôle de la Commission supérieure prévue aux termes des decrets du 1 septembre 1939
Art. 8. — Dans le cas où, après décisions de la Commission d’appel ou du Conse) d’administration de la colonie prononçant l’annulation d’une décision d’admission au bénéfice de l’allocation, le postulant formulerait une nouvelle demande, tout recours formé contre son admission serait suspensif des nouvelles décisions prises par la commission locale
art. 9. — Lorsqu’un des éléments ayan servi à fixer, suivant les dispositions des articles 1 et 2, le montant de l’allocation où des majorations versées à une famille, se trouve modifiée, la Commission d’appel suisie soit par le commandant de cercle, soit pur le chef des Contributions directes, soit pur le titulaire de Pallocation principale, revise sa décision antérieure en tenant compte des faits nouveaux portés à dit connaissance
art, 10, – Lorsqu’il s’agit de famille résident à l’étranger et remplissant les conditions fixées par le présent décret, les de mandes d’allocation sont adressées ant consul de lu ville de résidence qui les Instruit et statue conformément aux dispositions prévues aux articles 1, 2,5, 4 par decision motivée communiquée aux intéressées
et au Ministre des affaires étrangeres
Art. 11— Toute déclaration reconnue ausse ultérieurement pourra entrainer.
cutre la restitution des sommes notament jercues, la déchéance de tous droits à allocation pendant lu durée de la mobilisation
Art. 12, — Les dispositions du présent orrété prendront effet à compter du 2 septembre 1939
Art. 13. — Le présent arrété sera enregistre, publié et communique partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Hubert Descamps.