إجراء بحث
Arrêté n° n° 1214 du 8 novembre 1939 prenant divers mesures à l’égard des militaires, miliciens et askaris licenciés par mesure disciplinaire,
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Le Gouverneur de la Côte francaise des somali dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1854 organisant le corps des agents de police à la Côte francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1936 réorganisant le cadre des agents indigènes des douanes à la côte francaise des Somalis;
Vu l’arrêté n° 534. du 2 mai 1938. réorganisant la milice indigène ;
Vu l’arrêté n° 716, du 19 juillet 1959 sur les peines disciplinaires appiicabhles anx agents de certains cadres locaux.
قرار
Art. 1, — Tout indigène sujet étranger, licencié où révoqué par mesure disciplinaire de Ta milice indigene, du corps des askaris de police ou du Corps des douales, sera immédiatement l’objet d’un arréte d’expulsion
Il en sera de meme de tout indigéne sujet étranger dont le contrat d’engagement aura été rompu par l’autorité militaire pour fautes disciplinaires
Art. 2. — Tout indigene sujet francais, licencié ou révoqué par mesure disciplinaire de la milice indigène, du corps des askaris de police où du corps des douanes, ne pourra, pendant une période de dix annees, etre engage pour servir dans une administration publique quelconque, ni comme ouvrier dans un chantier travaillant pour l’administration, quel que soit le budget supportant la dépense Il en sera de même pour tout indigène sujet francais dont le contrat d’engage-
ment comme tirailleur aura été rompu par l’autorité militaire pour des raisons disciplinaires
art.3, Lorsqu’un sujet etranger seral’objet d’une des sanetions prevues dessus, l’arréte d’expulsion sera prepare en ce temps que la decision de lcencie ment on de revocation le chef du service emploveur : milice, douane, on cercle
de Djibouti pour le corps des askaris de police, Pour les militaires cet arrété sera prepare par le chef du cabinet militaire sur le vu de la decision du general commandant superieur,
art, 4, — Lorsqu’il s’agira d’un sujet franemis, la décision de licenciement ou de revocation sera communiquée sans délai par le chef du service emploi Commandants de cercle, aux chefs des Services de la sûreté et des travaux publics, et, se
lon la milice ou au Service des douanes, où simultanoment à ces deux services, Dans le méme cas, copie de la decision de rupture de contrat du général commandant superieur sera notifice par le soins du chef du cabinet militaire aux me
es autorites
art, 5, — Le present arrété sera enregistre et publie au lournal officiel de la colonie,
hubert deschamps