إجراء بحث

Décision n° nu” 1217 du 30 novembre 1939 churent M, Cazabun-Mazerolles des fonctions d’agent virer de Ia commune mixte de Djibouti

Le gouverneur de Ia Côte francaise des Somalis et dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 15 avril 1938 autorisant le Gouvernement de la Côte francaise des Somalis à créer une commune mixte à djibouti ;

Vu l’arrèté du 16 mai 1938 portant création de a conmmaune mixte de Djibouti et réglement tant l’organisation et le fonciionnement ;

Vu la décision n° 1202 du 10 décembre 1938 chargennt M. Pla, eumulativement averses fonctions de chef de ln subdivision des travaux neufs des fonctions d’agent vorer de la comaun mixte de Djibouti ;

Vues vaux émis . diverses reprises par le Conseil municipal di Djibouti tendant à metre nu fonctionnaire des travaux publies en tièrement à lu disposition de la commune.

DECIDE

Art. 1, La décision n° 1202 du 10 de cembre 1958 est abrogée, M. Cazaban-Mazerolles, ingénieur adjoint de 27 classe an cadre général des travaux publics des colonies, est détaché à la commune mixte de Djibouti comme agent voyer,

Jusqu’au 17 janvier 1940, il restera en outre chargé de la subdivision des routes aux travaux publies, A compter de cette date il sera, cumulativement avec ses Tone tions d’agent voyer, mis à la disposition

du commandant de cercle de Djibouti pour les travaux du cercle, la réfection et Pentretien de ses routes et voies de communcations, sauf les routes expressément reservées au service des travaux publics.

Art. 2— Les attributions de M. Caza ban seront celles prévues par les reglements en vigueur ou ceux à intervenir”.

A défaut de réglementation precise, 31 sera fait application de celle en vigueur la metrepole

Art. 3. — La solde et les accessoires de solde de M. Cazaban sont entierement à charge de la cominune mixte de Djibouti qui remboursera également à la colonte l’abondement à la CI.R

Art. 4. — Avant d’entrer en fonctiois M. Cazaban prétera serment devant le tribunal de Djibouti 

Art, 5. — Le chef qu Service des Travaux publics et Padministrateur-maire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision, qui sera enregistrée, publiée et communiquee partout ou besoin sera

 

partout ou besoin sera.

 

 

hubert deschamps