إجراء بحث

Décret n° 7 novembre 1939 fixant les conditions d’exécution de article le 2 du décret du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères.

Le Président de lu République francaise, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice ;

Vu l’article 13 du sénatnus-consulte du 8 mai 1854:

Vu les mandats sur le Togo et le Cameroun confirmés à la France par les articles 22 et 112 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919:

Vu le décret du 21 avril 1959 tendant à réprimer les propigandes étrangères applicable d’office aux colonies :

Vu les deux décrets du 17 mai 1939 déclaant le décret du 21 avril 1939 susvisé applicable aux pars de protectorat de l’Indochine ainsi qu’au territoire de et aux territoires sons mandat du Togo et du cameroun :

Vu le décret du 29 juillet 1959 fixant les conditions d’exécution de l’article 2 dudit décret du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangèr.s applicable d’office aux colonies:

Vu les doux décrets du 21 août 1999 rendant applicable aux pays de protectorat de l’Indochine ainsi qu’au territoire de Kouang-TchéouWan et aux territoires sons mandat du Togo et du Cameroun le décret susvisé du 29 juillet1930 fixant les conditions d’exécution de l’article 2 du décret du 21 avril 1939.

 

DECRETE

Art. 1°, Dans les territoires relevant «du ministère des colonies, les déclars ations prévues par l’article 2 du décret du 29 juillet 1939 susvisé : seront déposé es dans les bureaux du chef de la colonie. ‘du brotectols at où du territoire

 

Art. 2. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux , Ministre de la jus tice, sont chargés, eh acun en ce qui le concer ne, de l’exéention du présent déc ret, qui sera publié aux Journs ux officiels de la Ré publique franexise et des territoires intéressés et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,

CGreorses BONNET.