إجراء بحث

Arrêté n° 678 pris en Conseil d’administration, sur l’impôt locatif mobilier,

Le Gouverneur de la Côte francaise dés Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu lo décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu les arrôtés des 24 janvier 1991 et 25 octobre 1934 instituant un impôt locatif mobilier à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 26 mars 1936 portant création de décimes additionnels à l’impôt locatif au titre de la voirie urbaine :

Le Conseil d’administration entendu dans la séance du 1° » juillet 1939,

 

قرار

Art. 1°. — Il est institué à la Côte francaise des Somalis un droit progressif sur la valeur locative des immeubles, ainsi déterminé :

 

— au-dessous de 2.000 francs de valeur locative, néant:

— «le 2.001 à 5.000 francs, 4 p. 100:

— au-dessus de 5.000 franes, 7 p. 100.

 

Art. 2 — Ce droit. dit « impôt locatif mobilier n’est applicable qu’à la zone urbaine de Djibouti.

 

Art 3 — Est astreint au pavement de l’impôt locatif mobilier tout habitant de statut européen ou indigène avant un local à sa disposition au 1° janvier de lannée de l’imposition.

 

Art. 4. — Les fonctionnaires et emplovés civils et militaires, . logés par l’Administration, que soit à titre oratuit ou à titre onéreux. sont imposables.

 

Art5 : Pour les personnes habitant en commun, les droits ne sont dus que par celui des occupants qui à loué ou à qui appartient l’immeuble.

 

Art. 6 — La valeur locative est fixée. soit d’aprés les conventions réelle soit par comp: raison avec les lover s notoi rement connus. soit par voie d’appréciation directe, En ce qui concerne le: locaux loués .

 

LE fonction ina res par Administration. cette valeur sera toujours établie par comparaison et non d’apres le montant des retenues réellement pratiquées,

 

Art. 7. — En vue de l’établissement des roles les propr iétaires d’immeubles destirer nés en tout où en partie a la loc ation et, leur place, les prine ipaux locataires . sont tenus de remettre chaque année, entre le 1er le 13 octobre, au chef du service des contributions, une déclaration indiquant au jour de la production

 

 

Art. 8 — Les rôles de l’impôt locatif sont établis dans les deux derniers mois de chaque année par le chef du service des contributions, assisté d’une commission composée ainsi qu’il suit :

Président : 1 inspecteur des affaires administratives:

 

Vice-président : l’administrateur-maire de la commune mixte de Djibouti:

membres : le chef du bureau des affaires économiques: le chef du service des travaux publics ou son délégué: le chef du service ce l’enresistrement: le chef du servic des con ributions; trois co mtribuables dont : un Francais, un étranger et un indigéne, nommés par décision du gouverneur, Le chef du service des contributions remblit les fonctions de l’apbporteur, Les roles sont ensuite approuvés et rendus exécutoires par le Gouverneur.

 

Art 9 -L’impoôt locatif mobilier est

aviojblea an denx versements éveaux. le premier effectué dans le mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, le second SIX mois apres,

 

Il est exigible immédiatement en cas de

départ de la colonie,

 

Art, 10, Le présent arrété, qui abroge

toutes dispositions antérieures contraires

et notamment les arrêtés du 25 octobre

1094 et 20 mars 1936, entrera en vigueur à compter du 1° janvier 1940,

 

Il sera enregistré, communiqué partout

où besoin sera et publié au /ounal officiel

de la colonie.

 

 

Hubert DESCHAMPS.