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Décret n° 25 décembre 1937 portant majoration de l’indemnité spéciale temporaire des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux qui se trouvent en France dans une position de service ou de congé rétribué.
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Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des colonies.
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié;
Vu la loi du 26 mars 1937, tendant à améliorer la situation des personnels de l’Etat ;
Vu le décret du 10 avril 1937. tendant à améliorer la situation des personnels de l’Etat, et notamment l’article 2. attribuant à ces personnels une indemnité spéciale temporaire;
Vu le décret du 26 octobre 1937. instituant une indemnité spéciale temporaire en faveur du personnel colonial en service dans la métropole et dont le traitement net annuel est inférieur à 30.000 francs;
Vu la loi du 4 décembre 1937 ;
Vu le décret du 11 décembre 1937, modifiant les taux et les conditions d’attribution de l’indemnité spéciale temporaire allouée aux personnels de l’État.
DECRETE
Art. 1er. — Sont abrogées les dispositions du décret susvisé du 26 octobre 1937.
Art. 2. — A compter du 1er octobre 1937, les nouveaux taux et les nouvelles conditions d’attribution de l’indemnité spéciale temporaire allouée aux fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux qui se trouvent dans la métropole dans une position de service ou de congé rétribué, sont fixés conformément aux indications portées au tableau ci-après :
Agents dont la rétribution brute annuelle est inférieure à 9.000 fr. 2.100 »
Agents dont le montant de la rémunération est compris entre une somme brute de 9.000 fr. et une somme nette de 12.000 fr 2.400 »
Agents dont le traitement net est compris entre :
12.001 et 13.000 fr 2.232 »
13.001 et 11.000 fr 2.220 »
14.001 et 15.000 fr 2.208 »
15.001 et 10.000 fr 1.992 »
10.001 et 17.000 fr 1.968 »
17 001 et 18.000 fr 1.932 »
18.001 et 19.000 fr 1.908 »
10.001 et 20.000 fr 1.884 »
20.001 et 21.000 fr 1.584 »
21.001 et 22.000 fr 1.536 »
22.001 et 23.000 fr 1.300 »
23.001 et 24.000 fr 1.304 »
24.001 et 25.000 fr 1.410 »
25.001 et 26.000 fr 1.380 »
26.001 et 27.000 fr 1.344 »
27.001 et 28.000 fr 1.296 »
28.001 et 29.000 fr 1.200 »
20.001 et 30.000 fr 1.224 »
Agents dont la rémnuération nette annuelle est supérieure à 30.000 fr. 1.000 »
Art. 3. — Le taux de cette indemnité suit le sort de la rémunération principale.
Le traitement brut à considérer ne comprend pas l’indemnité spéciale de séjour en France ni l’indemnité de résidence dans Paris.
Dans chacune des tranches ci -dessus, la nouvelle rémunération nette, augmentée de l’indemnité spéciale temporaire, sera toujours au moins égale à la rémunération nette maxima de la tranche inférieure augmentée de l’indemnité précitée.
Art. 4. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
Marins MOUTET.