إجراء بحث

Décret n° le 15 février 1938 modifiant le décret du 1er novembre 1928 portant règlement d’administration publique en vue de l’exécution de l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 créant une caisse intercoloniale de retraites.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances:

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et notamment de l’article 71 :

Vu le décret du 1er novembre 1928 portant création de la caisse intercoloniale de retraites, complété par les décrets des 25 mars 1931, 20 avril 1931, 24 juin 1933, 10 mars 1936 et 16 juin 1937 :

Vu les articles 60, 62 et 63 de la loi de finances du 31 décembre 1936 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de la loi du 1I avril 1921;

Vu l’article 64 de la loi du 31 décembre 1936 disposant qu’un décret coûtre signé par Ministre des finances et par le Ministre des colonies fixera les conditions d’application des articles précédent s aux pensions servies par la caisse intercoloniale de retraites :

Vu le règlement d’administration publique en date du 12 avril 1937 pris pour l’application de l’article 63 de la loi du 31 décembre 1936 prescrivant une révision, à compter du 1er janvier 1937, des pensions déjà concédées :

Vu l’avis du conseil «l’administration de la caisse intercoloniale de retraites, Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er . – Les articles 2 (modifié par les décrets des 24 juin 1933, 10 mars 1936 et 10 juin 1937), 3, 9, 10. 13, 14 et 10 (modifiés par le décret du 10 mars 1930) du décret du 1er novembre 1928 sont remplacés, à compter du 1er janvier 1937, par les dispositions suivantes :

Art. 2. — I. — La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières années d’activité, à l’exception du supplément colonial.

II. Le minimum de la pension allouée a titre d’ancienneté de service est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes sans pouvoir excéder 7.000 francs lorsque le traitement moyen ne dépasse pas 14.000 francs.

III. — Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée des services exi gés pour obtenir droit à pension, à raison d’un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de service accomplie en France ou dans une colonie, pays de protectorat ou terri- toire sous mandat de la catégorie A, où la durée obligatoire du séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif est supérieure à trois ans: «1 un cinquantième «les émoluments moyens pour chaque année de service accomplie dans les armées de terre et de mer ou dans une colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat de la catégorie B, où la durée obligatoire du séjour exigé pour l’obtention d un congé administrât if est égale ou inférieure à trois ans. Le temps passé en mer est assimilé au séjour accompli dans la colonie.

IV. — Sous réserve des dispositions pré vues aux paragraphes VI et VII ci-après et a 1 article 3 du présent règlement, le montant des pensions servies par la Caisse intercoloniale de retraites ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen des trois dernières années d’activité.

V. — Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 30.990 francs, la part comprise : Entre 30.000 et 40.990 francs sera réduite de moitié; Entre 40.000 et 55.000 francs sera réduite des «leux tiers : Entre 55.000 et 75.000 francs sera réduite des trois quarts. Il ne sera pas tenu compte de la part excé dant 75.000 francs.

VI — Nonobstant les maxima prévus aux paragraphes IV et V ci-dessus, les bonifica- tiens pour services hors d’Europe et pour services aériens, évaluées comme il est dit aux articles 7 et 10 du présent règlement, pour ront entrer en compte dans la liquidation jusqu’à concurrence de quinze annuités décomptées en sus du minimum à raison d’un cinquantième ou d’un soixantième du traite ment moyen, dans les conditions prévues par le paragraphe III ci-dessus, sans que le moutant de la pension ainsi obtenu puisse toutefois excéder le plus élevé des maxima prévus par le paragraphe V augmenté du tiers.

VII. Nonobstant les maxima prévus aux paragraphes IV et V ci dessus, les bénéficiaires du présent règlement pourront compter dans la liquidation de leur pension des annuités supplémentaires, égales au total des bénéfices de campagnes de guerre acquis par eux comme combattants pendant la guerre 191 1-1918, sans que le taux de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la valeur de quinze annuités supplémentaires, liquidées à raison d’un cinquantième du traitment moyen, compte tenu de tous les élé ments entrant dans le calcul de la pension.

En aucun cas, ce dépassement ne pourra excéder, compte tenu des maxima, le tiers de produit de la liquidation des services et campagnes, les campagnes admises pour ce dépassement devant s’entendre des campagnes acquises entre le 2 août 1911 et le 11 novembre 1918, compte tenu du quatrième alinéa de l’article et ainsi que du dernier alinéa de l’article 12 de la loi du 19 avril 1920, relatifs aux blessés de guerre.

Art. 3. 1. La pension telle qu’elle est déterminée par l’application des dispositions ci-dessus est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans. 11. Si le nombre des enfants élevés jus qu’à l’âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. Khi sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième.

III. — Pour un même enfant, cette majoration ne se cumule pas avec l’indemnité pour charges de famille visée à l’article 4 ci-après.

IV. — Les majorations pour enfants acqui ses soit lors de la concession de la pension, soit postérieurement à cette date, ne pourront pas, en s’ajoutant à la pension. porter celle-ci au delà du dernier traitement d’activité.

Art. 9. – L — Les services accomplis dans les armées de terre et de mer et les services civils conduisant à pension de l’Etat concourent avec les services accomplis dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, pour la détermination du droit à pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.

II. Si les services de cette nature ont déjà été rémunérés par une pension ou une solde de réforme, ils n’entrent pas en compte dans la liquidation.

III, — S’ils n’ont donné lieu ni à pension ni à solde de réforme, ils sont liquidés : Les services militaires conformément aux prescriptions de l’article 13 de la loi du 14 avril 1924: Les services civils conformément aux pres criptions de l’article 2 (alinéas 4 et 5) de la même loi.

Art. 10. — L — Les bénéficiaires de campa gne. supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 de la loi du 14 avril 1924 sont attribués aux fonctionnaires et employés, anciens combattants, qui peuvent y prétendre, lorsqu’ils réunissent les conditions voulues pour l’admission à la retraite.

II — 11 en est de même des services aé riens exécutés par le personnel civil, donnant droit à des bonifications telles qu’elles sont déterminées par l’article 37 de la loi du 14 avril 1924, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conféreront, d’autre part, pour chaque période de deux années de services aériens, une réduction d’une année de l’âge minimum de la retraite,

III. — Le bénéfice de la campagne double au titre de la guerre 1914-1918 pour les militaires appartenant aux forces organisées opé rant en Europe contre les empires centraux, ou ayant servi en Algérie ou en Tunisie, pren- «ira fin à la date du 11 novembre 1918, sauf pour les blessés qui continueront à bénéficier des dispositions du paragraphe A de l’article 39 de la loi du 11 avril 1921 et sauf en cas l’opérations effectuées entre le 11 novembre 1918 et le 21 octobre 1919. Les Zones et la durée de ces opérations sont prévues par le décret du 13 mai 1931 relatif à l’application de l’article 125 de la loi du 31 mai 1933. Le bénéfice de la campagne attribué aux militaires servant sur le territoire français prendra fin à la même date.

IV. Les bénéfices de campagne sont liquidos sur la base d’un cinquantième du traitement moyen.

Art. 13. — L — La réglée comme suit. pension ‘ancienneté < St II. Le minimum forfaitaire fixé au paragraphe II de l’article 2 ci-dessus est attribué en premier lieu: il rénumère les trente ou vingt-cing ans de services exigés suivant les cas pour que s’ouvre le droit à pension.

III. Les annuités d’accroissement pour les services rendus en excédent de ces trente ou vingt-cing années seront décomptées «le la façon suivante : ces annuités seront rémunérées dans tous les cas en soixantièmes pour les agents ne comptant que des services ac complis dans les territoires de la catégorie A. en cinquantièmes pour les agents ne comptant «pie des services accomplis dans les territoires de la catégorie B.

IV. — Pour les agents à carrière mixte, lors que le droit à pension s’ouvre à trente ans de services, les années comportant la rémuné ration la moins favorable sont incluses en premier lieu dans le minimum.

V, — Lorsque le droit à pension s’ouvre à vingt-cinq ans de services, quinze années de service de la catégorie B sont d’abord inclu ses dans le minimum, les années comportant la rémunération la moins favorable sont ensuite imputées sur les dix années à compter, pour parfaire le minimum de vingt-cinq an nées.

VI. — Dans les deeux cas visés. aux deux précédents paragraphes. les annuités en excédent sont ensuite décomptées sans considération de l’époque où les services ont été rendus et sont rémunérées en cinquantièmes pour les annuités de services de la catégorie B. en soixantièmes pour les annuités de services de la catégorie A.

Art. 14. — Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés assujettis au présent décret qui ont été mis hors d’état de continuer leur service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public. soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs per sonnes, soit par suite de lutte soutenue ou d’attentat subi à l’occasion de leurs fonctions. La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement d’activité tel qu’il est déterminé par le présent règlement.

Art. 16. — L — Si le fonctionnaire ou employé est atteint d’une invalidité «pii résulte de l’exercice de ses fonctions, il lui est al loué une pension calculée pour chaque année de service à raison d’un trentième ou d’un vingt-cinquième de la pension minimum prévue par l’article 2. paragraphe 2 du présent règlement, ces services étant accrus s’il y a lieu, de la bonification coloniale et des bénéfices de campagne.

11. — Les pensions des fonctionnaires et em ployés retraités pour blessures ou infirmités contractées en service ne peuvent être inférieures au minimum de la pension d’ancienneté afférente au dernier traitement d’activité. les services étant accrus des bonifications coloniales et du bénéfice des campagnes.

Art. 2. L’article 5 du décret du 1er novembre 1928 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art, 5. 1. Les bénéficiaires du présent règlement supportent dans toutes les positions conduisant à pension une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de suppléments de traitement, de remises proportionnelles, de ccmmissions en constituant un émolument faisant corps avec le traitement. A cette retenu, s’ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d’absence ou par mesure disciplinaire.

11. — Les suppléments de traitement et indemnités constituant des suppléments de traitement à l’exclusion des indemnités spéciales ou représentatives de dépenses, qui doi vent être soumis à la retenue de 6 p. Km» par application du paragraphe précédent. seront déterminés par arrêté du Ministre des colonies, pris après consultation des chefs de colonie s et sur lavis conforme du Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale.

III. — Les retenues légalement percues ne peuvent être répétées. celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension. Dans ce cas, le remboursement sans intérêt peut en être réclamé par les ayants droit.

IV. — Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un arrêté réglementaire du ministre des colonies pris après avis du Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale déterminera la quotité du traitement sur laquelle devront porter les retenues.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux pensions concédées, révisées ou susceptibles d’être revisées, antérieurement au 1er janvier 1937, en vertu des dispositions du règlement du 1er novembre 1928 et des textes qui les ont modifiées. Ces pensions feront l’objet, quelque soit l’âge du titulaire, d’une nouvelle liquidation à compter du 1er janvier 1937 sur la base des échelles de traitements en vigueur au 1er octobre 1930. Ne seront pas revisées les pensions accor dées en exécution des dispositions combinées des articles 17 (§ 11). et 23 (§ IV), du règlement de la Caisse intercoloniale de retraites, ainsi que les allocations attribuées en vertu de l’article 117 du même règlement.

Art. 4. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux journaux et bulletins officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

T. Steel.

Le Ministrt des finances,

Paul MARCHANDEAU.