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Décret n° le 15 février 1938 modifiant le décret du 10 juillet 1920 portant organisation du personnel des administrateurs des colonies.
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Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre des colonies. Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1851;
Vu le décret du 10 juillet 1920 portant réorganisation du personnel des administrateurs des colonies et les actes qui l’ont modifié:
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. Les articles 19. 21 et 22 du décret du 10 juillet 1920 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 19. — Lavancement des administrateurs et administrateurs adjoints des colonies a lieu dans la limite des vacances résultant de l’application de l’article 2 du présent décret :
a) jusqu’à la 1er classe inclusivement du grade d’administrateur adjoint :
— au choix, à raison de deux tours sur trois pour les administrateurs adjoints, comptant au minimum deux années d’ancienneté dans leur classe; – à l’ancienneté : à raison d’un tour sur trois pour les administrateurs adjoints pris dans l’ordre du tableau d’ancienneté comptant au minimum quatre années d’ancienneté dans leur classe et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant les quatre dernières années ;
b) Pour le grade d’administrateur de 3e classe et jusqu’à la 1re classe inclusivement :
— au choix : à raison de trois tours sur quatre pour les administrateurs adjoints de 1er classe et les administrateurs comptant au minimum deux années d’ancienneté dans leur classe:
— à l’ancienneté : à raison d’un tour sur quatre pour les administrateurs adjoints de 1re classe et les administrateurs pris dans l’ordre du tableau d’ancienneté, comptant au minimum cinq années d’ancienneté dans leur classe et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant les cinq dernières années. A défaut de fonctionnaires de l’une ou l’autre catégorie, le tour n’est pas réservé;
c) Exclusivement au choix pour le grade d’administrateur en chef. Le tableau d’avancement est dressé par une commission de classement siégeant au minis tère des colonies et dont la composition est réglée par l’article 20 ci-après. Le tableau est arrêté au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par le Ministre et doit comprendre un nombre d’inscriptions égal aux vacances probables pouvant survenir pour chaque grade dans les six mois qui suivent la réunion de la commission de classement.
Les candidats inscrits au tableau qui n’au raient pas fait l’objet d’une promotion au cours de la période semestrielle sont repris dans leur ordre d’inscription sur le tableau suivant et en tête de ce tableau, à moins que la commission de classement n’en décide autrement sur rapport motivé du gouverneur géné ral ou du gouverneur de la colonie ou sauf dans les cas prévus au titre III. Les nominations sont faites par décret sur le rapport du Ministre des colonies et dans l’ordre du tableau.
Art. 21. — Le Département des colonies reçoit chaque année, avant le 31 octobre et avant le 30 avril, les listes et les notes de tous les administrateurs et administrateurs adjoints des colonies qui remplissent les conditions exigées par le présent décret pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, soit le 1er janvier, soit le 1er juillet, Ces listes, accompagliées des calepins des notes et des propositions formulées par ordre de préférence par les chefs des colonies où les administrateurs sont en service, sont soumises à la commission de classement. La commission de classement donne, d’autre part, son avis sur la titularisation ou 1er licenciement des élèves administrateurs sur les demandes l’admission dans corps des adminisirateurs. dans les conditions prévues aux articles 8. 10 et 1 l. sur les demandes de permutation, sur les demandes tendant à la collation de l’honorariat et sur les mises à la retraite d’office, quand elles visent «les fonctionnaires âgés de moins de 55 ans. La commission de classement siège également comme commission d’enquête dans le cas prévu par l’article 30 ci-après.
Art. 22. Pour être inscrits au tableau, les administrateurs coloniaux doivent : 1°a) Pour l’avancement au choix : être pro posés soit par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie autonome dans laquelle ils exercent leurs fonctions, soit par leur chef de service s’ils sont en service hors des colo nies et justifier qu’ils comptent ou compteront . au 1er janvier qui suit la date de la réunion de la commission pour le tableau primitif, et au 1er juillet qui suit la réunion de la commission pour le tableau complémentaire, deux années d’ancienneté, soit dans la 1er classe du grade inférieur, soit dans la classe inférieure du même grade, suivant le cas:
b) Pour l’avancement à l’ancienneté, remplir les conditions fixées à l’article 19. La période de stage accomplie par les élèves administrateurs dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus entrera en compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exigée des administrateurs adjoints de 3e classe pour être promus à la 2e classe de leur grade;
2° Avoir accompli une durée des services effectifs dans une colonie depuis leur dernier avancement au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé dans la même colonie pour l’obtention d’un congé administratif, sans toutefois que cette durée soit supérieure à deux ans. Aucun administrateur adjoint de 1er classe ne peut être promu administrateur de 3e classe s’il n’a accompli aux colonies, dans de corps des administrateurs, quarante-huit mois au moins de services effectifs, de stage d’élève administrateur compris. Aucun administrateur de 1re classe ne peut être promu administrateur en chef s’il n’a accompli aux colonies la même durée au moins de services effectifs en qualité d’administra teur de 3e, 2e ou 1er classe. Le temps de séjour exigé est réduit respectiveinent à trente-deux mois et seize mois pour les administrateurs adjoints et les administrateurs qui ont été nommés directement à la 2e et à la 1 ro classe, en vertu des articles 10. 11. 13, 14 et 18 du présent décret.
Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 26 du décret du 10 juillet 1920 est ainsi complété : « Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le gouverneur général, sur la pro position du gouverneur, ou par le gouverneur sur la proposition du chef hiérarchique intéressé, après avis de la commission d’enquête prévue à l’article 27. »
Art. 3. — Le deuxième alinéa de l’article 32 du décret du 10 juillet 1920, tel qu’il a été modifié par le décret du 27 décembre 1930, est ainsi modifié : « L’honorariat du grade d’administrateur en chef peut, dans les mêmes conditions, être conféré aux administrateurs de 1er classe qui réu nissent, à la date de leur radiation des cadres, les conditions pour l’avancement s’ils ont été l’objet d’une proposition soit du gouverneur général, soit du gouverneur de la colonie où ils sont en service. »
Art. 4. A titre transitoire, lors de la mise en vigueur de ces nouvelles dispositions et sous réserve du maintien au tableau d’avancement, dans les conditions prévues à l’article 19 du décret du 10 juillet 19/20, des administrateurs déjà inscrits, le premier tour sera attribué à un candidat à l’ancienneté. Les inscriptions auront lieu ensuite au choix et à l’ancienneté selon l’ordre établi au paragraphe a) ou à), selon le cas. de l’article 19.
Art. 5. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution «lu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au ltnlhlin officiel du ministère des colonies.
ALIEIT LEBKFN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies, T. STEEG.