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Arrêté n° 95 pris tu Conseil d’administration, abrogeant l’arrêté du 24 janvier 1931 et instituant à la Cote française des Somalis une taxe personnelle sur les habitants de statut européens et sur certaines catégories d’indigènes.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884.
Vu le décret du 39 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu l’arrêté du 24 janvier 1931 instituant à la Côte française des Somalis une taxe personnelle sur les habitants de statut européen et assimilé:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1938, sous réserve de l’approbation ministérielle.
قرار
Art. 1er. — Il est établi un impôt personnel à la Côte française des Somalis et dépendances. Cet impôt ne comprend qu’une taxe fixe dont le taux est de 125 francs par an.
Art. 2. — L’impôt est dû pour l’année entière.
1° Par tous les habitants français et étrangers, majeurs ou mineurs émancipés, résidant dans la colonie à la date du 1er janvier de l’année de recouvrement des rôles.
2° Par tous les indigènes et assimilés âgés de 29 ans révolus au 1er janvier, rési dant à la même date dans la colonie ou y transférant leur résidence habituelle dans le courant de l’année, lorsqu’ils y exercent un commerce ou une profession donnant lieu à une patente de la catégorie A.
Art. 3. — Sont exonérés de l’impôt personnel :
1° Les consuls et agents consulaires de 1 nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure ou les pays qu’ils repré sentent concedent dles avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français;
2° Les femmes;
3° Les militaires européens a solde jour nalière ;
4° Les infirmes et les vieillards âgés de plus de soixante-cing ans qui sont dans l’impossibilité de subvenir a leurs besoins;
5 Les personnes de passage dans la colonie n’ayant ni emploi ni établissement et y séjournant moins de trois mois.
Art. 4. Les contribuables passibles de l’impôt personnel sont tenus d’effectuer obligatoirement leur déclaration de résidence au Bureau des contributions et ce avant le 1er janvier de l’année de l’imposition. Les déclarations sont rédigées sur des imprimés mis gratuitement, par l’Administration. a la disposition des intéressés. Toute omission de déclaration ou toute déclaration mm faite dans le délai fixé expose l’intéressé au payement du double de la taxe.
Art. 5. — Le rôle primitif est établi chaque année nominativement et par or dre alphabétique dans la première quinzainc du mois de janvier. Les rôles supplé mentaires sont établis, s’il y a lieu. au début de chaque trimestre; ils compren nent les contribuables omis au rôle pri mitif.
Art. 6. — Les rôles primitifs et supplementaires sont rendus exécutoires et mis en recouvrement conformément au décret du 30 décembre 1912 sur le régime finan cier des colonies.
Art. 7. — L’impôt personnel doit être acquitté dans les trente jours «pii suivent la mise en recouvrement des rôles. Tout assujetti à l’impôt personnel obli gé de quitter la colonie est tenu, avant son départ, de s’acquitter du montant de la taxe.
Art. 8. — Les employeurs sont pécuniai rement responsables du payement de l’impôt en ce qui concerne leur personnel inscrit sur le rôle primitif ou les rôles sup plémentaires.
Art. 9. — Les héritiers d’un contribua ble décédé en cours d’année sont tenus s’il y a lieu d’acquitter le montant de l’impôt.
Art. 10. — 11 sera fait application des dispositions du décret du 30 décembre 1912 pour tout ce qui n’est pas prévu au pré sent arrêté.
Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant l’impôt personnel des Européens et assimilés et no tamment l’arrêté du 21 janvier 1931.
Art. 12. — Le chef du Service des contributions est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie et donnera lieu, dès son approbation par le Ministre des colonies, à des mesures de publicité extraordinaires.
Pierre ALPYE.
(Approuve par câblogramme ministériel n°51 du 19 mars 1938.)