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Décision n° 271 fixant la situation et les salaires du personnel auxiliaire des bureaux.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: 

DECIDE

Art. 1er. — Les auxiliaires européens et indigènes au service dans les bureaux sont soumis aux règles et bénéficient des dispositions suivantes :

RECRUTEMENT.

Art. 2. — Les candidats à un emploi d’auxiliaire doivent adresser une demande écrite au Gouverneur et produire à l’appui les pièces suivantes :

1° Une pièce attestant qu’ils sont âgés de plus de 18 ans;

2° Un certificat de bonne vie et mœurs;

3° Un extrait de leur casier judiciaire:

4° Leurs diplômes et références.

Les auxiliaires sont nommés par décision du Gouverneur.

SALAIRE ET AVANCEMENT.

(CATEGORIE A.)

Art. 3. — Les auxiliaires européens sans , diplômes débutent a un salaire minimum mensuel de 1.200 francs pour les hommes : et de 1.0C0 francs pour les femmes.

S’ils ont le brevet élémentaire, le salaire mensuel de début est fixé a 1.500 francs pour les hommes et 1.300 francs pour les femmes.

S’ils ont le baccalauréat ou le brevet supérieur, le salaire mensuel de début est fixé à 1.800 francs pour les hommes et 0 1.600 francs pour les femmes.

CATEGORIE B.)

Les auxiliaires indigènes sans diplômes débutent a un salaire minimum mensuel de 150 francs.

S’ils ont le certificat d’études, le salaire mensuel de début est fixé a 600 francs.

Des augmentations de salaire peuvent être accordées aux auxiliaires par déci sion du Gouverneur après deux ans de service effectif si leur manière de servir donne satisfaction. 

DISCIPLINE.

Art. 1. — Les peines disciplinaires sus ceptibles d’être infligées aux auxiliaires sont les suivantes :

1° Blâme;

2° Retenue de salaire de 1 à 15 jours;

3° Licenciement.

Les deux premières de ces peines sont infligées par le chef de service.

La troisième peine est infligée par décision du Gouverneur après que l’auxiliaire en cause a été admis à fournir des explications écrites. 

DÉMISSIONS.

Art. 5. — Tout auxiliaire désireux de quitter son emploi doit prévenir son chef de service un mois à l’avance.

LICENCIEMENTS.

Art. 6. — Le Gouverneur peut, à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois, licencier nu auxiliaire.

Dans ce cas, l’auxiliaire licencié a droit, à moins qu’il ne soit licencié par mesure disciplinaire, à une indemnité de licenciement fixée comme suit s’il compte au moins une année de services effectifs :

—1 mois de salaire jusqu’à 2 ans de service;

—2 mois de salaire de 2 à 5 ans de ser vice;

—3 mois de salaire au-dessus de 5 ans de service.

PERMISSIONS.

Art. 7. — Tout auxiliaire qui compte une année de service effectif peut prétendre à une permission annuelle d’une durée de 15 jours à salaire entier. Cette permission lui est accordée par son chef de service.

CONGES DE CONVALESCENCE.

Art. 8, Des congés de convalescence a salaire entier peuvent être concédés aux auxiliaires reconnus par le Conseil de santé hors d’état d’assurer convenablement leur service pour une cause de maladie ou de blessure contractée en service ou a l’occasion du service. Ces autorisations d’absence sont accordées par le Gouverneur, apres avis du Conseil de santé, pour une période maximum de six mois.

Passé ce délai, si l’auxiliaire est reconnu par le Conseil de santé inapte au service, son licenciement est prononcé. Il lui est accordé dans ce cas une indemnité de un mois à trois mois de salaire suivant son ancienneté, dans les conditions fixées a l’article 6, sans préjudice des droits a réparations civiles qu’il peut faire valoir.

DISPOSITIONS DIVERSES,

Art. 9. — Pendant la durée de leur séjour a l’hôpital, les auxiliaires subis sent une retenue journalière fixée au tiers de leur salaire.

En ce qui concerne les hospitalisations et les déplacements, les auxiliaires européens sont assimilés aux fonctionnaires de la catégorie jusqu’à 2.000 francs de salaire mensuel et de la 3 catégorie au-delà de 2,1100 francs.

Les auxiliaires indigènes sont assimilés aux fonctionnaires de la 5e catégorie jusqu’à 1.000 francs de salaire mensuel et de catégorie au delà de 1.000 francs.

Tout auxiliaire démissionnaire ou licencié par mesure disciplinaire ne peut être réemployé par la suite.

dispositions TRANSITOIRES.

Art. 10. — Les auxiliaires, en service à la date de la présente décision, bénéficie ront d’un salaire qui sera fixé après avis d’une commission nommée par décision du gouverneur. 

Art. 11. — La présente décision sera enregistrée, et publiée au Journal officiel de la colonie. 

PIERRE-ALYPE.