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Décret n° 19 mars 1938 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 6 janvier 1937, reletif à l’organisation de l’inspection des affaires administratives dans les territoires d’outre-mer.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 19 du sénatus-consulte dun 3 mai 1854;
Vu le décret du 6 janvier 1937 organisant l’inspection des affaires administratives dans les territoires d’outre-mer,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 4 du décret du 6 janvier 1937 précité est modifié et complété ainsi qu’il suit :
« L’inspection des affaires administratives est essentiellement indépendante et mobile. Elle ne doit avoir la direction d’aucun service ni la responsabilité d’aucune décision, Toute-fois et par dérogation à ce principe, l’expédition des affaires courantes d’une colonie ou d’un territoire peut être confiée à un inspecteur des affaires administratives en cas d’absence où d’empêchement du titulaire. Les inspecteurs reçoivent leurs directives, dans les colonies fédérées, des gouverneurs où résidents supérieurs et ailleurs du chef de la colonie. Ils correspondent directement avec ces hauts fonctionnaires pour tout ce qui concerne le service. »
Art. 2. — Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret.
Marius MOUTET.
Décret du 19 mars 1938 portant reorganisation du Conseil d’administration de la Cote française des Somalis.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’ordonnance organique du IS septembre 1844, rendue applicable à la Côte française des Somalis par le décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1925 réorganisant le Conseil d’administration de la Côte française des Somalis,
CHAPITRE PREMIER.
Composition du Conseil d’administration.
Art. 1er. — Le Conseil d administration institué auprès du gouverneur de la Côte française des Somalis comprend :
Président.
Le Gouverneur.
Membres.
le chef du Service judiciaire.
Le commandant supérieur des troupes,
Le chef du Service de santé.
Le trésorier-pareur,
Le chef du Service des travaux publics,
Le chef du Service des douanes.
Le chef du Bureau des finances,
le président de la Chambre de commerce,
Deux Francais notables,
Un fonctionnaire désigné par le Gouverneur remplit les fonctions de secrétaire archiviste du Conseil d’administration.
læ secrétaire archiviste est chargé des convocations aux séances, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation et du dépôt des archives, Il ne prend pas part aux délibérations.
Art. 2 — En cas d’absence ou d’empéchement du Gouverneur, le fonctionnaire désigné par lui pour assurer l’expédition des affaires courantes et urgentes préside, s’il est nécessaire, le Conseil d’administration.
En cas d’absence où d’empêchement, les membres fonctionnaires ou officiers sont remplacés par les fonctionnaires ou officiers exercant leur intérim ou réglementairement appelés à les suppléer.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la Chambre de commerce est remplacé par le vice-président de cette compagnie ou, à défaut, par le membre le plus ancien.
Art. 3. — Les deux Français notables appelés à faire partie du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du Gouverneur.
La durée de leurs fonctions est fixée à deux ans. Leur mandat est indéfiniment renouvelable, Deux Français notables sont également nommés par arrêté du Gouverneur pour remplacer, au besoin, les notables titulaires.
Les Français notables, titulaires ét suppléants, ne peuvent être choisis que parmi les citoyens francais jouissant de leurs droits civils et comptant, au minimum, trois ans de séjour effectifs à la Côte française des Somalis.
Art. 4. — Le Conseil peut demander à entendre les chefs de service pour toutes les questions intéressant leur service et notamment à l’occasion du vote du budget.
Le Conseil peut également demander à entendre tous fonctionnaires et toutes autres personnes qu’il juge utile de consulter.
Art. 5. — L’inspecteur des colonies chef de mission a le droit d’assister aux séances du Conseil d’administration ou de s’y faire représenter par un des inspecteurs qui l’accompanent. Le fonctionnaire de l’inspection siège en face du président.
CHAPITRE II.
Des séances du Conseil d’administration.
Art. 6. — Avant de prendre leurs fonctions, les membres titulaires, intérimaires Ou suppléants du Conseil d’administration prétent serment entre les mains du président, en séance.
Art, 7. — Les membres du Conseil d’administration prennent rang en séance dans l’ordre établi par l’article 1° du présent décret.
Les chefs intérimaires des services représentés au Conseil occupent le rang réservé aux titulaires.
Les membres suppléant : fonctionnaires, officiers, vice-président ou membre de la Chambre de commerce et notables prennent rang après les membres titulaires; les fonctionnaires et officiers, entre eux, d’après leur grade et leur assimilation.
Art. 8. — Le Conseil G’sdministration tient au moins deux sessions par an et se réunit au siège du Gouvernement, sur la convocation du Gouverneur.
CHAFITRE III.
Des attributions du Conseil d administration.
Art. 9. — Le Conseil d administration est obligatoirement consulté :
1° Sur le projet de budget des recettes et des dépenses de lu colonie, ninsi que sur le plan de enmpagne y annexé :
2° Sur le compte définitif des recettes et des dépenses de la colonie :
3° Sur le mode d’assiette, les règles de perception et la quotité des impôts, taxes et redevances de toute nature à percevoir dans la colonie.
4° Sur les aliénations détinitives du domaine privé ;
5° Sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
6 Sur les acquisitions, aliénations où échanges d’immeubles :
7° Sur les marchés et adjudications pour ouvrages et fournitures quelconques au-dessus de 100,000 francs ;
8° Sur de fonctionnement des établissements ou services exploités en régie par la colonie ou concédés par elle, sur les actes de concession correspondants, ainsi que sur les tarifs à percevoir :
9° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie:
10° Sur les transactions concernant les droits de la colonie;
11° Et, d’une manière générale, sur toutes les matières pour lesquelles les lois et règlements prescrivent la consultation du Conseil d’administration.
En outre, le Gouverneur prend l’avis du Conseil d’administration chaque fois qu’il le juge utile.
Art. 10, — Le Gouverneur n’est pas lié par l’avis du Conseil; il peut toujours passer outre, à charge, en cas de désaccord avec la majorité du Conseil, d’en rendre compte au Ministre des colonies.
CHAPITRE IV.
Commission permanente du Conseil d’administration.
Art. 11. — Il est institué une Commission permanente du Conseil d’administration composée du :
Président.
Le Gouverneur,
Membres.
Le chef du Service judiciaire.
Le chef du Service des travaux publics.
Le chef du Bureau des finances.
Le président de la Chambre de commerce.
Secrétaire.
Le secrétaire archiviste du Conseil d’administration.
Art. 12. — La Commission permanente se réunit sur la convocation de son président.
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur lies aliénations temporaires du domaine privé et sur les occupations du domaine public;
2° Sur ies marchés et adjudications pour ouvrages et fournitures quelconques supérieurs à 50.000 francs, mais inférieurs à 100.000 francs ;
3° En cas d’urgence motivée, sur les matières rentrant dans les attributions du Conseil d’administration, à l’exception de celles mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9.
Art. 13. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 14. — Ministre des colonies est chargé de l’exéention du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Pulletin officiel du ministore des colonies et au Journal officiel de la Colonie.
ALBERT LEBRUN.
Par le président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marius MOUTET.