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Décret n° 10 août 1937 concernant le versement des forfaits.

Le Sous-Secrétaire d’Etat à la marine marchande et le Ministre des finances,

Vu l’article 85 de la loi du 13 décembre 1926;

Vu l’article 4 du décret du 31 décembre 1935,

 

 

DECRETE

Art. 1. ver L’encaissement d es F forfaits prévus par le décret du 31 décembre 1935 portant réglement d’administration publique pour l’exécution de l’article S5 de la loi du 13 décembre 1926 est effectué conformément aux règles de la comptabilité publique et suivant les modalités ci-après :

 

1° Forfaits souscrits en France et en Algérie.

En conformité du décret du 25 juin 1934, l’autorité maritime adresse au comptable chargé d’effectuer l’encaissement un ordre de versement du montant du forfait.

Cet ordre de vamemens duit badiqner les nom, prénoms, quartier et numéro d’inscription du marin, son emploi à bord, les brevets ou diplômes dont il est titulaire, la date de son débarquement, la nature de la maladie ou de la blessure dont il est atteint, le nom et le port d’immatriculation du navire dont il provient. le décompte du versement forfaitaire.

A autorité maritime remet, d’autre part, au capitaine, à l’armateur ou à son représentant, une copie certifiée conforme de l’ordre de versement désigné ci-dessus.

2″ l’orfails souscrits à l’étranger, aux colonies (sauf l’Algérie), dans Lex paus de protectorat et territoires sous mandat.

Si le versement pent être effectué localement à une caisse du Trésor, les modalités d’encaissement sont les mêmes que pour les forfaits souscrits en France.

Dans le cas contraire, le versement est effectué par le capitaine on le consignataire du navire au moyen de ln remise contre reen, à l’autorité consuluire ou coloniale, de l’une des valeurs ci-après:

Lettre de change sur l’armateur du navire auquel appartenait le marin débarqué:

Lettre de change ou chèque payable à Paris sur une banque ou un établissement de crédit.

Les lettres de change et chèqnes sont émis à l’ordre du caissier payeur central du Trésor public à Paris.

Ils sont payables à vue ou à huit jours de vue au maximum.

Art. 2, — Jæs frais d’achat et de timbre des lettres de change où chèques sont à la charge de l’armateur et sont versés directement par lui, par le capitaine ou par le consignataire du navire.

Art. 3. — Jæs autorités coloniales et consulaires adressent au département de la marine marchande, le jour même de la remise, les valeurs et, le cas échéant, les récépissés Concernant les versements forfaitaires.

Cet envoi est accompagné d’une lettre indiquant :

1° Les nom, prénoms, quartier et numéro d’inscription du marin :

2° L’emploi à bord et le diplôme ou le brevet dont il est titulaire ;

3° La date de son débarquement ;

4° Le nom et le port d’immatriculation du navire dont il provient ;

5° La nature de la maladie ou de la blessure dont il est atteint :

6″ Le décompte du versement forfaitaire :

7° Le mode de libération (lettre de change, chèque, versement en espèces, etc).

Lorsque, par suite de circonstances de force majeure, le forfait n’aura pas été acquitté avant le départ du navire du port colonial ou étranger, il conviendra d’indiquer dans la lettre dont il est question ci-dessus le motif de non-parement du forfait et, d’autre part, de

joindre à cette lettre la déclaration prévue à l’article 1° » du décret du 51 décembre 1935, appuyée. de l’en gagement écrit du représentant de l’armateur d’acquitter le forfait tel qu’il aura été caleulé par l’autorité compétente.

Art. 4. — Sera poursuivi par voie de droit le recouvrement du forfait qui n’aura pas été acquitté dans les 1 rois jours qui suivent celui de la remise au capitaine, à l’armateur on à son représentant, de l’ordre de versement visé à l’article 1er du présent arrêté.

En conséquence, à l’expiration du délai ci-dessus visé, le comptable assignataire devra renvoyer l’ordre de versement qu’il aura reçu à l’autorité maritime d’où il émane, L’autorité dont il s’agit adressera au comptable un certificat de réduction qui Iui vaudra décharge, puis transmettra le dossier au Ministre chargé de la marine marchande, Celui-ci délivrera l’état” exécutoire. prévu par l’article 54 de la loi du 13 avril 1898 et le notifiera à l’agence judiciaire du Trésor public, aux fins de recouvrement, conformément à l’article 13 de la loi du 29 juin 1852.

Les dimanches et jours de fête légale ne sont pas compris dans le délai de trois jours indiqué ci-dessus.

Art. 5. — L’arrêté du 21 octobre 1912 sur le mode de versement des forfaits souscrits en exécution dn décret du S septembre 1912 est et demeure abrogé.

Art. 6. — Les autorités maritimes, coloniales et consulaires sont chargées, chacune et ce qui la concerne, de l’exéention du présent arrêté, qui sera publié an Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine marchande.

 

 

Le Sous-Secrétaire d’Etat

à la marine marchande,

Henri TAsso.

Le Ministre des finances,

Georges BONNET.