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Décret n° le 7 avril 1938. modifiant le décret du 24 octobre 1922 fixant les caractères des liqueurs similaires de l’abstinthe.

Le Président de la République française.

Vu l’article 1er de la loi du 10 mars 1915 relative à l’interdict ion de l’absinthe et des liqueurs similaires, modifiée et complétée par la loi du 17 juillet 1922, notamment par le paragraphe 2 de l’article 1er de cette dernière loi, ainsi conçu :

« Un décret fixera les caractères auxquels on reconnaîtra qu’un spiritueux doit être con sidéré comme liqueur similaire au sens de la présente loi »;

Vu le décret du 24 octobre 1922 fixant les caractères des liqueurs similaires de l’absinthe :

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du trésor, du Ministre du budget, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la santé publique, du Ministre des colonies et du Ministre de l’agriculture

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1 er du décret du 24 octobre 1922 est modifié et complété ainsi qu’il suit :

Art. 1er. — Doivent être considérés comme liqueurs similaires, au sens de la loi du 17 juillet 1922, tous les spiriteux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent, par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés. Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne don nant pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées, mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.

Par dérogation aux dispositions qui précedent, ne sont pas considérées comme liquers 1 similaires absinthe, les liqueurs aniséd – d’une richesse alcoolique comprise entre 11 et 15 degrés qui. donnant par addition de le volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de 16 volumes d’eau distillée à 15 degrés, remplissent les conditions suivantes :

Etre obtenues par l’emploi d’alcools, renfermant au plus 25 grammes d’impuretés pur hectolitre :

Etre préparées sous le contrôle des agents de l’administration des contributions indirect a : Etre livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre : et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adr sse dudit fabricant.

Art. 2. — Le Président du Conseil, Ministre du trésor, le Ministre du budget, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la santé publique, le Ministre des colonies et le Ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de 11 République :

Le President du Conseil.

Ministre du trésor,

Léon BLUM.

Le Mhi’fitre du budget.

Charles SPINASSE.

Le Ministre de l’intérieur.

Marx DORMOY.

Le Ministre de la santé publiQUe.

Fernand GENTIN.

Le Ministre des colonies.

Marins MOUTET.

Le Ministre de l’agriculture,

Georges Monnet.