إجراء بحث

Arrêté n° 700 pris en Conseil d’administration accordant, à titre provisoire, la concession n » 103 bis du plan de lotissement du lot de Djibouti

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 29 juillet 1921 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;

Vu la requête de Cheik Ahmed Saleh Dahiri, en date du 8 octobre 1936, tendant à obtenir la concession du loi 103 bis du plan de lotissement de Djibouti:

Vu le cahier des charges établi en conformité des règles fixées par l’arrêté du 8 décem bre 1925 et approuvé en Conseil d’administration le 11 février 1937:

Vu l’arrêté n° 544 du 22 mai 1937 autori sant la mise en adjudication du lot n° 103 bis du plateau de Djibouti ;

Vu l’avis au public du 9 mai 1938;

Vu les procès-verbaux en date des 9 et 20 juin 193s par lesquels cheik Ahmed Saleh Dahiri a été déclaré adjudicataire provisoire :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 juillet 1938,

 

قرار

Art. 1er . — Il est fait concession provisoire au cheik Ahmed Saleh Dahiri du lot n° 103 bis du plan de lotissement du plateau de Djibouti d’une superficie de 638m,25 et tel au surplus qu’il est déter miné sur le plan annexé au présent arrêté.

Le prix de concession, conformément aux clauses du cahier des charges, est fixé à vingt et un francs (21 francs) le mètre carré, soit, pour une superficie de 638 mètres carrés, treize mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs.

Art. 2. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer pour l’édification de l’immeuble projeté aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Dans les 20 jours qui suivront la ratification du présent arrêté le cheik Ahmed Saleh Daher versera a la caisse du receveur des domaines la somme de treize mille trois cent quatre-vingt-dix huit francs, plus les droits d’enregistrement.

Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

DESCHAMPS.