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Arrêté n° le 2 novembre 1938 relatif à l’importation des farines de froment.
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Le Ministre des colonies et le Ministre de l’agriculture.
Vu le décret du 2 novembre 1938 relatif à l’importation des froment, épeuutre, méteil,
Araullls concassés et boulanges contenant plus de dix pour cent de farine, farines,
قرار
Art 1 importation des marchandises étrangères énumérées au décret du 2 novembre
ne pourra être effectuée jusqu’à nouvel ordre, dans les colonies mentionnées dans de
décret précité, que sur la production d’autorisattions individuelles d’importation, délivrées
par les gouverneurs généraux et LOUVerneurs de ces colonies.
Art. 2— 148 autorisations prévues à l’article précédent ne pourront être délivrées qu’à
litre exceptionnel, et à charge d’en rendre compte immédiatement au Ministre des colonies,
Art 3, — Les marchandises étrangères visées à l’article 1er expédiées directement sur
les colonies précitées où mises en dépôt on en entrepôt avant la date de publication du pré-
sent arrêté aux Journaux officiels de chacune de ces colonies ne seront pas soumises aux pré-
sentes disnositions.
Art. 4 — Tax gouverneurs LÉénÉraUx et gouverneurs des colonies sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exéention du présent arrété,
le ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.
Le ministre des colonies
Georges mandel