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Arrêté n° 1068 Conseil d’administration fixant les recettes et les dépenses du budget communal de Djibouti
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Le Gouverneur p. à. de la Côte francaise des Somalis et dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844 rendue apnlicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884:
Vu le décret du 15 avril 1938 autorisant le Gouverneur de la Côte française des Somalis
et dépendances à créer une commune mixte à Djibouti:
Vu l’arrêté du 16 mai 1938 portant création de la commune mixte de Djibouti et en réglementant l’organisation et le fonctionnement :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 novembre 1938.
قرار
Art. 1er. — Seront, à compter du 1er janvier 1939, supprimées des recettes du bud-
get local de la Côte française des Somalis pour être affectées à la commune mixte de
Djibouti, les recettes provenant de la partie des impôts, taxes et redevances ci-après, percues sur le territoire de la commune.
a) Impôts perçus sur rôle:
— Impôts mobiliers;
—taxes de voirie;
— impôts fonciers sur les propriétés baties et non baties;
— taxes sur les cases indigènes;
— patentes ;
— licences,
b) Taxes assimilées ;
— taxe sur les chiens:
— taxe sur les véhicules :
— taxe sur le matériel flottant ;
boids et mesures.
c) Produits divers :
— produits de la fourrière :
— aflermage du marché ou droit de place:
— droits d’abatage :
— taxes pour permissions de voirie;
— droit d’autorisation de fêtes:
— taxe pour autorisation de construire et d’effectuer de grosses réparations :
— concession dans les cimetières et autres revenus de biens communaux.
Art, 2, — Des délibérations de la Commission municipale soumises à l’approbation du chef de la colonie en Conseil d’administration pourront établir, en outre, des droits, luxes et revenus spéciaux à la commune.
La Commission municipale pourra formuler des vœux concernant le mode d’’assiette et les tarifs des imnôts généraux enumérés à l’article 1er.
Article 3, — sont, sans préjudice des autres dépenses énumérées à l’article 47 de l’arrêté du 16 mai 1938, à la charge du budget de la commune mixte de Djibouti, les dépenses de personnel ci-anrès énumérées;
1° La moitié de la solde et des accessoires de solde de l’administrateur des colonies, commandant le cercle et administrateur-maire de Djibouti;
2° La solde et les accessoires de solde de l’adjoint à l’administrateur-maire :
3° La solde et les accessoires de solde du personnel détaché aux bureaux de la mairie :
4° La moitié de la solde et des accessoires cle solide de lagent voyer;
5° Les remises accordées au receveur municipal;
6° La solde des chefs de quartier de l’agglomération urbaine de Djibouti:
7° La solde et les accessoires de solde du commissaire de police et du commissaire de police adjoint;
8° La solde du personnel détaché a la police municipale;
9° La solde des agents de la police municipale de Djibouti:
10° La solde du préposé au marché;
11° Les remises au crieur public;
12° La solde du surveillant de la cité enfantine ;
13° La solde du euiginier de l’œuvre de Secours Aux nécessiteux ;
14° La solde du gardien du cimetière européen;
15° La solde des infirmiers du service de l’hygiène :
16° La colde d’un chauffeur de voiture automobile :
17° L’indemnité à l’agent chargé de la bibliothèque publique
18° Les indemnités accordées au médecin chargé du service de l’hygiène et au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes;
19° La solde d’un planton cycliste:
20° En général, toutes a utres dépenses prévues pour la rémunération du personnel nommé à un emploi municipal.
Art. 4. — Seront également à la charge de la commune mixte de Djibouti, les dépenses de matériel afférentes:
— au fonctionnement du service de la voirie et de l’hygiène lentretien et nettoiement );
— à des travaux d’urbanisme;
— à l’entretien des jardins publics;
— a l’achat du matériel et des fournitures nécessaires au fonctionnement de la commune mixte et de ses services annexes ( marché, abattoirs, Jardins d’essai);
— à l’achat de vivres et denrées, du matériel, du mobilier et du combustible nécessaires à l’œuvre de secours aux nécessiteux :
— à l’éclairage des places et rues de la ville et du village indigène dans la proportion des cinq douzièmes;
— à la réfection, l’entretien, l’installation de canalisations électriques des places et rues de la ville et du village indigène, dans la proportion des cinq douzièmes de la dépense totale;
— à l’approvisionnement en eau potable de la ville et du village indigène par fontaines publiques, ainsi qu’à l’entretien des-dites fontaines;
— à l’entretien du matériel cédé à la commune pa la colonie, et en général, toutes autres dépenses engagées en application de l’arrêté organique du 16 mai 1938.
Art, 5. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions l’antérieures contraires et notamment le paragraphe 15 de l’article 22 de l’arrêté du 16 mai 1938, sera enregistré et publié au Journat officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires,
Hubert Deschamps