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Décret n° n°5 Décret modifiant celui du 1° avril 1921 portant règlement d’administration publique sur l’organisation du corps de l’inspection des colonies

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies 

Vu la loi du 12 miaui 1834 sur l’état des officier;

Vu l’article 54 de la loi du 29 février 1901 sur l’organisation du corps de l’inspection des colonies, complété par l’article 😯 de la loi du 31 mars 1903 et l’article 251 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu l’article 58 de la loi du 31 mars 1905 sur les congés hors cadres;

Vu l’article 19 de la loi du 31 décembre 1917 assimilant pour l’ensemble du statut personnel d’inspection des colonies au contrôle de l’administration de l’armée ;

Vu le décret du 1° » avril 1921 portant réglement d’administration publique sur l’organisation du corps de l’inspection des colonies modifié par les décrets des 29 décembre 1925, 31 juillet 1926, 9 juillet 1931, 2 décembre 1931,

4 août 1933, 18 mai 1934 et 50 septembre 1936;

 

Le Conseil d’Etat entendu

DECRETE

Art. 1°. — L’alinéa 4 de l’article 4 du décret au 1 août 1935, qui a modifié l’article 3 du décret du 1° avril 1921, est remplacé par les dispositions suivantes :

4« Pour pouvoir être nommé inspecteur général de 2° classe, il faut réunir, en outre, trois ans au moins de mission outre-mer depuis l’admission dans le corps ».

Art. 2. — Le décret du 18 mai 1934 est abrogé L’article 4 du décret du 1° avril 1921 est  rétabli avec la rédaction suivante :

« Les fonctionnaires de l’inspection des colonies peuvent être placés hors cadres pur décret æ 1″ Soit en vertu de l’article 58 de la loi du 31 mars 1901. Toutefois, ils ne peuvent occuper aux colonies aucun emploi administratif, en dehors de ceux prévus à l’alinéa suiVant:

» 2° Soit, en application du décret du 27 mai 1911, modifié pur le décret du 31 décembre 1903 pour ocenper des emplois de directenr du contrôle financier ou de directeur des services financiers duns les gouvernements généraux de

colonies, » Sous le régime de la loi de 1903, le ternirs passé hors cadres compte pour la retraite pendant trois ans au plus, mais non pour l’ancienneté et les fonctionnaires de linspectieur ne peuvent, duns cette position, faire l’objet

d’aucun avancement

»> pour les in-pecteurs nominés directeur du contrôle financier on directeur des services financiers, le temps passe hors cadres Compter intégralement pour la retraite, mais nest compté que pour moitié dans le calcul du temps de mission aux colonies, exigé pour chaque avancement, en application de article 3 ci dessus :

» 3° Noit pour occuper des emplois à l’administration centrale du département des colonies, Dans cette position, les intéressés conservent, notamment pour l’avancement (minimum d’ancienneté de grade, temps de mision, ete), les mêmes droits que les inspesteurs ds colonies dans les cadres :

» 4” Soit pour étre imis à la disposition dit tres départements ministériels pour rempir des fonctions administratives, Dans cette position. les intéressés conservent selon mêmes droits que les fonctionnaires pourvus d’emplois à l’administration centrale du ministère des colonies, d’une part, on les directeurs de controle ou de services financiers, d’autre part

Art. 3 — L’article 6 du décret du 17 avril 1921, tel qu’il a été modifié par le décret dan 9 juillet 1931, es abroge remplace le dispositions suivantes :

art. 6 (nouveau), — Le corps de inspection des colonies exerce  attributions à la fois par la direction du contrôle et par les missions d’inspection mobile, Il relève directe ment du Ministre, Le directeur du contrôle est nommé par decret parmi les inspecteurs généraux de 7 ou de 2° classe, Il assure et dirige les operations de contrôle sur les actes de l’administration centrale et des organismes annexes, Il prénare les mesures concernant inspection et soumat au Ministre les projets et programmes de missions: il centralise les travaux de cells-tiet en suit les conclusions,  soumet également au Ministre les mesures que lui suggère le fonctionnement des différents services du departement, tant en France qu’aux colonies. 

prépare OU propose les mesires Où actes Concernant le corps de l’inspection En cas d’absence ou d’empéchement de quetque durée notamment de mission aux colonies,  le directeur du contrôle est suppléé par un fonctionnaire de l’inspection des colonies désigné par le Ministre,

Art. 4 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin officiel du Ministre des colonies.

 

albert lebrun

par le president de la republique

le ministre des colonie

 

marius moutet