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Décret n° n°10 Décret. portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 18 août 1936, relative à la limite d’âge des fonctionnaires coloniaux
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Le Président de la République française Sur le rapport du Président du Consel, du ministre des colonies et du Ministre des finances,
Vu la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles et militaires ;
Vu le règlement d’administration publique au 21 décembre 1925 et le tableau B y annex ;
Vu l’article 21 de la Joi du 30 juin 1930;
Vu l’article 79 de la ioi du 31 mars 1932 ;
Vu lu loi au 1 août 1936 concernant les inises à la retraite par ancienneté et notamment l’article 1°, paragraphe 3, ainsi concu ;
« Un règlement d’administration publique déterminera également les échelons de Ia limite d’âge en ce qui concerne les fonction;
nuires coloniaux visées au tableau B du décret du 21 décembre 1928 et leur classification dans les différents échelons » ;
le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
art 1. les fonctionnaire des cadre coloniaux soumis au régime des pensions CIviles sont répartis, pour chaque catégorie, en ce qui concerne l’âge d’admission à a retraite, dans les différents échelons prévus au présent décret et au table annexé
Art, 2, – l’our l’ensemble dez fonctionnaires et employés civils des cadres coloniaux de la categorie À, la Hmite d’âge est fixée à 60
Art, 3. — Les emplois préscutant un risque particulier on des fatigues exceptionnelles, classés duns la catégorieB brovue par l’article 0 de la loi du 31 mars 1932, sont répartis dans les différents échelons de cectte catégorie, conformément aux dispositions du tablean aunexé au présent décret
Art, 4, — Tapplication des limites d’âge mentionnées au présent décret et au tableau Y annexé, ne peut être étendue par voie d’as similation à des emplois qui n’y sont pas inscrits,
Art. 5. — le fonctionnaire qui, sans cesser d’appartenir à son cadre d’origine, occuper hors de ce cadre une fonction publique, est soumis à la limite d’âge fixée pour son cadre d’origine
Art. 6. — le fonctionnaires de l’enseignement qui atteindraient la nouvelle limite d’âge le 1° avril 1937 pourront être maintenus en fonctions jusqu’au 30 septembre 1937, si les aceessités du service l’exigent, Le maintien en fonctions sera prononcé par le Ministre des colonies pour les Drofesseurs et pur le gouverneur pour les répétiteurs et pour les instituteur.
Art. 7. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre de colonie
marius moutet
ministre des finances
vincent aurios