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Décret n° 12 mars 1937 12 mars 1937

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre des colonies.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Vu le décret du 29 juin 1919 réorganisant l’office colonial et le constituant en agence générale des colonies :

Vu le décret du 4 avril 1934 portant suppression d’office et notamment de l’agence générale des colonies :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, en ses articles 90 et 91.

DECRETE

TITRE Ier.

Art. 1er. — Il est institué à Paris un Service intercolonial d’information et de documenta tion à qui sont conférées toutes les attri butions antérieurement exercées par les agen ces économiques des colonies autonomes et Gouvernements généraux, en matière de presse, d’informations, de publicité et de documentation générale.

Art. 2. — Le Service intercolonial d’information comprend :

Un directeur, chef du service.

Deux chefs de section, dont un adjoint au directeur.

Un statisticien. Quatre sous-chefs de section.

Quatre attachés de presse.

Un commis d’ordre et de comptabilité. Quatre sténo-dactylographes.

Les fonctionnaires et agents du Service in tercolonial d’information sont nommés par le Ministre des colonies.

Art. 3. — Les dépenses de fonctionnement du Service intercolonial d’information et de documentation sont supportées par les colonies et territoires relevant du Ministère des colonies, dans la limite des crédits inscrits annuellement aux budgets locaux. Il est ou vert à cet effet un fonds de concours au bud get général de l’Indochine.

Art. 4. — Le chef du Service administratif colonial à Paris procédera à toutes les opéra tions de recettes et de dépenses afférentes au fonctionnement du Service intercolonial d’in formation et de documentation, y compris l’approbation des marchés de propagande et de publicité excédant la somme de 6.000 francs.

Art. 5. — Les attributions et les conditions de fonctionnement du Service intercolonial d’information et de documentation, le statut du personnel qui y sera affecté, seront déter minés par arrêté.

TITRE II

Art. 6. — Il est institué à Paris un commissariat général permanent pour la propagande coloniale et les expositions. Le com missaire général permanent est chargé d’as surer, à cet effet, la coordination des services économiques et commerciaux des agences éco nomiques.

Art. 7. — La solde et les indemnités du commissaire général permanent seront suppor tées par les budgets locaux des colonies et territoires relevant du Ministère des colonies, dans les conditions fixées par l’article 3 du présent décret.

Art. 8. — Le décret du 25 novembre 1936 portant centralisation des services de publicité et de propagande du Ministère des colonies sons Tantorité d’un fonctionnaire du Ministère. est abrogé « n’ses dispositions contraires au présent texte. Ail. 5. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécut ion du présent décret.

ALBERT LEERUN.

Par le Président de la République :

Ministre des colonie

Marins MOUTET