إجراء بحث
Arrêté n° 10 février 1937 portant délimitation d’une partie de la baie réservée aux hydravions
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la dépêcha ministérielle n° 6931, du 30 décembre 1935, indiquant les conditions d’organisation d’une base d’hydraviation à Djibouti:
Sur la proposition n° 28/EM 3 du contre- amiral commandant la division navale du Le vant. en date du 9 mars 1936 :
Vu l’approbation ministérielle n° 6816, en date du 27 octobre 1936,
قرار
Art. 1er. Un plan d’eau est réservé aux amérissages et décollages des hydra vions venant à Djibouti.
Il comprend toute la partie de la baie située au sud du pa rallèle passant par l’église catholique (11° 36‘).
Il est limité, au nord, par cet alignement; à l’ouest, par le banc des Sa lines; au sud, par la côte: à l’est, par l’alignement : feu de la jetée du Gouvernement, par les réservoirs du plateau du Marabout au 43.
Art. 2. — Sont désignés comme lieu d’ar rivée et de stationnement des hydravions :
1° Le quadrilatère ayant pour côtés :
a) La jetée du large;
b) Eue ligne parallèle au môle du Fon tainebleau, partant de la jetée du large, située à 200 mètres au nord du môle, d’une longueur égale à celle du Fontainebleau et située du même côté que celui-ci par rapport à la jetée;
c) Le perré du terre-plein à caboteurs;
d) La droite joignant l’extrémité du perré à l’extrémité est de la droite définie au paragraphe b) ci-dessus.
Cette zone est dite zone d’arrivée et de stationnement d’été ».
2° La zone limitée : au nord par la jetee du Gouvernement, a l’ouest par le mé ridien du leu blanc et rouge de cette jetée, au sud et a l’est par la côte.
Cette zone est dite « zone d’arrivée et de stationnement d’hiver ».
Des croquis délimitant ces zones sont déposés au Bureau militaire.
Art. 3. — La réglementation jointe en annexe au présent arrêté entrera en vigueur a la même date que ce document lui même.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.
A. Annet.